Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a muté M. Y... au poste de directeur départemental de l'éducation surveillée de Loire-Atlantique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur des conclusions indemnitaires qu'il aurait présentées, il ne résulte pas de l'instruction que de telles conclusions aient été formulées en première instance ;
Sur la légalité de la décision nommant M. Y... :
Considérant que, par une circulaire du 30 mai 1989, le garde des sceaux, ministre de la justice avait fixé au 6 juin 1989 la date limite de dépôt des candidatures aux postes de directeurs départementaux de l'éducation surveillée ; que ce délai, qui répondait à de simples impératifs de gestion et ne constituait pas une garantie pour les intéressés, ne faisait pas obstacle, en l'absence de disposition réglementaire contraire, à ce que, dans l'intérêt du service, la candidature de M. Y..., présentée postérieurement à l'expiration de ce délai fût prise en compte au même titre que celle de M. X..., déposée dans le délai ;
Considérant que M. Y... remplissait les conditions statutaires pour être nommé directeur départemental de l'éducation surveillée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le garde des sceaux ait commis une erreur manifeste d'appréciation en préférant la candidature de M. Y... à celle de M. X... ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 30 décembre 1921 prévoit, en vue de rapprocher les conjoints, une préférence d'affectation portant sur 25 % des postes vacants ; que cette disposition ne peut trouver à s'appliquer lorsqu'un seul poste est vacant dans un département ; qu'ainsi le ministre a pu légalement refuser à M. Pierre X... le bénéfice de cette loi qu'il demandait pour obtenir une affectation à Nantes où travaille son épouse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la nomination de M. Y... au poste de directeur départemental de l'éducation surveillée de la Loire-Atlantique et à sa propre nomination à ce poste ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.