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10/01/1994 | FRANCE | N°120085

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 120085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1990 et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 11 avril 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l

e code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 88-484 du 27 avril 1988...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1990 et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 11 avril 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 88-484 du 27 avril 1988 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Bernard X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.145-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales de conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L.145-1 et aux articles R.145-1 et R.145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a été saisie le 18 décembre 1987 de deux plaintes dirigées contre M. X..., émanant respectivement du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et du médecin-conseil auprès de ladite caisse et portant sur des faits qui se sont déroulés au cours du premier semestre de 1986 ; que la section des assurances sociales du conseil régional susnommée a eu connaissance des faits motivant les plaintes à compter de mai 1987 ; qu'ainsi aucun des deux délais de prescription fixés par l'article R.145-17 précité du code de la sécurité sociale n'était épuisé à la date à laquelle les deux plaintes contre le docteur X... ont été déposées ; que celles-ci étaient par suite recevables ; que ce motif qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant que la décision attaquée mentionne qu'elle a été rendue en audience non publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionne pas que l'audience des débats a été tenue en séance non publique manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 6 juin 1982 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France ne mentionnerait pas qu'elle a été rendue en audience publique est, en toute hypothèse, inopérant à l'encontre de la décision attaquée du 11 avril 1990 ;
Considérant que l'appréciation que portent les juges du fond sur la force probante des pièces et témoignages qui leur sont soumis ainsi que celle qu'ils portent sur le caractère dangereux de médications prescrites par un médecin ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que les agissements du docteur X... qui, de manière répétitive, a attesté sur des feuilles de soins des honoraires inférieurs à ceux réellement perçus et qui a prescrit des thérapeutiques abusives et dangereuses, sont contraires à la probité et à l'honneur, la section des assurances sociales susnommée a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au médecin-conseil auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120085
Date de la décision : 10/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Code de la sécurité sociale R145-17
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1994, n° 120085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120085.19940110
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