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10/01/1994 | FRANCE | N°123832

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 123832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars 1991 et le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BANQUE ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, dont le siège est ... (75009), pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... et pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de la "décision" n° 1720 du 10 janvier 1991 du gouverneur de la Banque

de France relative à l'élection des représentants du personnel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars 1991 et le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BANQUE ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, dont le siège est ... (75009), pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... et pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de la "décision" n° 1720 du 10 janvier 1991 du gouverneur de la Banque de France relative à l'élection des représentants du personnel dans les comités d'établissement, et, si mieux n'aime la Haute Assemblée, annule l'ensemble de cette décision réglementaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BANQUE ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision litigieuse du gouverneur de la Banque de France, en date du 10 janvier 1991, fixe diverses modalités d'organisation et de déroulement des élections des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Banque de France ; que les organisations requérantes en contestent la légalité en tant que son article 12, relatif à l'électorat et à l'éligibilité, n'écarte pas du scrutin les "chefs d'établissements" placés à la tête des comptoirs territoriaux de la banque de France et des autres structures assimilées ;
Considérant qu'une telle décision n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouverneur de l'assortir de motifs ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail, "le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel (...)" ; qu'en vertu de l'article L. 433-2, "les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (...)" ; que l'article L. 433-4 dispose que "sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" ; que selon l'article L. 433-5, "sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944. Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature" ;

Considérant que si les dispositions susénoncées du code du travail doivent s'entendre, eu égard à l'objet même du comité d'entreprise et des comités d'établissements et à leur composition, comme faisant obstacle à ce que soient électeurs ou éligibles les salariés qui peuvent être assimilés au chef d'entreprise en raison des pouvoirs qu'ils détiennent en son nom dans l'ordre de la gestion du personnel et des relations avec les institutions représentatives du personnel, il ressort des pièces du dossier que les "chefs d'établissements de la Banque de France" ne disposent en cette matière que de prérogatives limitées, circonscrites au recrutement des seuls agents non permanents et, sous réserve d'agrément préalable de la direction générale, des agents de surveillance ; que ces prérogatives s'exerçent de surcroît dans le cadre de dispositions précises arrêtées par les responsables centraux des services du personnel de la Banque de France ; que dans ces conditions, et quelles que soient les responsabilités étendues dont ils sont investis pour la conduite opérationnelle des unités qu'ils dirigent, les intéressés ne sauraient être assimilés au chef d'entreprise pour l'application des dispositions susrappelées ; qu'en s'abstenant de les ranger au nombre des catégories de personnel ne pouvant être ni électeurs ni éligibles, le gouverneur de la Banque de France a donc fait une exacte application des dispositions du code du travail relatives à l'élection du comité d'entreprise et des comités d'établissement ; qu'il résulte de ce qui précède que les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégale la "décision" n° 1720 du 10 janvier 1991 du gouverneur de la Banque de France ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BANQUE ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFDT, du syndicat national de la CGT de la Banque de France et du syndicat national autonome de la Banque de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BANQUE ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFDT, au syndicat national la Banque de France, à la Banque de France et au ministre de l'économie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - BANQUE DE FRANCE - Personnel - Election des représentants du personnel - Electorat et éligibilité - Chef d'établissement - Existence (1).

13-02, 66-04-01-02 Les chefs d'établissements de la Banque de France, ne disposant en matière de gestion du personnel et de relations avec les institutions représentatives du personnel que de prérogatives limitées, ne peuvent être, quelles que soient les responsabilités étendues dont ils sont investis pour la conduite opérationnelle des unités qu'ils dirigent, assimilés aux chefs d'entreprise pour l'application des articles L.433-1 à L.433-5 du code du travail, relatifs à l'électorat et l'éligibilité au comité d'entreprise et aux comités d'établissement. Les chefs d'établissement appartiennent ainsi à une catégorie de personnels pouvant être électeurs et éligibles.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS - Etablissements publics - Electorat et éligibilité - Chefs d'établissement de la Banque de France (1).


Références :

Code du travail L433-1, L433-2, L433-4, L433-5
Décision n° 1720 du 10 janvier 1991 gouverneur de la Banque de France légalité
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. 1989-10-11, Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France, p. 186


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1994, n° 123832
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123832
Numéro NOR : CETATEXT000007834533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-10;123832 ?
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