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10/01/1994 | FRANCE | N°127246

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 127246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1991 et 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 11 avril 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de trois ans d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil

let 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1991 et 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 11 avril 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de trois ans d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Pierre X..., de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.145-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'intervention du décret susvisé du 27 avril 1988 : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L.145-1 et aux articles R.145-1 et R.145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait" ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les faits reprochés au Docteur X... par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont intervenus à compter du 9 septembre 1985 ; qu'en application des dispositions de l'article R.145-17 du code de la sécurité sociale précitées, M. X... avait acquis le bénéfice de la prescription de tous les faits intervenus entre le 9 septembre 1985 et le 9 septembre 1987 lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie susnommée a formé sa plainte du 9 septembre 1988 ; que l'intervention du décret susvisé du 27 avril 1988 qui a porté le délai de prescription de deux à trois ans n'a eu pour objet, et n'a pu avoir pour effet de remettre en cause le bénéfice de la prescription acquis par M. X... en application des dispositions de l'article R.145-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure précitée ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... l'ensemble des griefs portés contre lui depuis le 9 septembre 1985, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par suite, commis une erreur de droit ; que M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 11 avril 1991 ;
Article 1er : La décision du 11 avril 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127246
Date de la décision : 10/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Prononcé de sanctions limité par la prescription - Durée de la prescription prolongée par décret - Remise en cause de la prescription acquise - Absence.

54-07-06, 55-04-01-03 Plainte relative à des faits ayant un caractère continu, dont les plus anciens sont prescrits en application de l'article R.145-17 du code de la sécurité sociale. La modification de cet article par le décret du 27 avril 1988, qui a porté le délai de prescription de deux à trois ans, n'a pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet de remettre en cause le bénéfice de la prescription acquise par le médecin objet de la plainte en application des dispositions de ce texte dans sa rédaction antérieure.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Prescription - Durée prolongée par décret - Absence de remise en cause de la prescription acquise.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-17
Décret 88-484 du 27 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1994, n° 127246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127246.19940110
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