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10/01/1994 | FRANCE | N°129145

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 129145


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1991 et le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 21 juin 1991 de la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 port

ant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1991 et le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 21 juin 1991 de la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X..., de la SCP Célice, Blancpain avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a souverainement apprécié que le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie n'a eu connaissance des irrégularités commises par M. X... qu'à la date du 21 mai 1987 à laquelle a été établi le rapport d'enquête du pharmacien-conseil ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que cette section des assurances sociales a considéré qu'à la date de la publication du décret du 27 avril 1988 qui a institué un délai unique de prescription de trois ans à compter de la date des faits, l'ancienne prescription de un an résultant des dispositions de l'article R. 145-17 dans sa rédaction précédemment en vigueur, n'était pas acquise et que par suite, la plainte dirigée contre M. Guy X..., dont il n'est pas contesté qu'elle a été introduite moins de trois ans après la date des faits litigieux était recevable ;

Considérant qu'en estimant que les nombreuses cotations et facturations irrégulières relevées à l'encontre de M. Guy X... constituent des manquements, fautes et abus au sens des dispositions de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que le caractère répétitif des fautes commises par M. Guy X... est constitutif d'un comportement contraire à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales a fait une exacte interprétation de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Guy X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'ordre national des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS


Références :

Code de la sécurité sociale R145-1, R145-17
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 88-484 du 27 avril 1988
Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1994, n° 129145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129145
Numéro NOR : CETATEXT000007834838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-10;129145 ?
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