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10/01/1994 | FRANCE | N°138121;138182;141441

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 138121, 138182 et 141441


Vu, 1°) sous le n° 138121, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1992 et 30 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association nationale des élus régionaux, dont le siège social est ... ; ladite association demande au Conseil d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire interministérielle en date du 9 mars 1992 relative à la "mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement : équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive" ;
Vu, 2°) sous le n° 1

38182, la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieu...

Vu, 1°) sous le n° 138121, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1992 et 30 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association nationale des élus régionaux, dont le siège social est ... ; ladite association demande au Conseil d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire interministérielle en date du 9 mars 1992 relative à la "mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement : équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive" ;
Vu, 2°) sous le n° 138182, la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la région Languedoc-Roussillon, qui demande au Conseil l'annulation de la circulaire interministérielle du 9 mars 1992 relative à la "mise en oeuvre du transfert des compétences en matière d'enseignement : équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive" ;

Vu, 3°) sous le n° 141441, la requête enregistrée le 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Hérault représenté par le président du conseil général, dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 7 septembre 1992 ; le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir :
a) la circulaire interministérielle du 9 mars 1992 relative à la "mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement : équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive" ;
b) la décision en date du 30 juin 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette circulaire ;
c) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours gracieux du 5 mai 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association nationale des élus régionaux,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association nationale des élus régionaux, de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault sont dirigées contre une même circulaire ministérielle ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II 1) de la circulaire attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 : "II. Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26" ; que le III du même article définit dans les mêmes termes la compétence de la région en ce qui concerne les lycées et établissements d'éducation spéciale ;
Considérant d'une part que ces dispositions n'établissent pas de distinction selon la discipline enseignée ; qu'elles sont par suite applicables aux dépenses de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ; qu'ainsi les dispositions de la circulaire faisant état du transfert de la charge de ces dépenses se bornent à expliciter les termes de la loi ;
Considérant d'autre part que si, en vertu des dispositions des articles 52 et 83 de la loi du 2 mars 1982, ne sont obligatoires pour les départements et pour les régions que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé, l'article 14 précité de la loi du 22 juillet 1983 a eu pour effet de conférer un tel caractère obligatoire aux dépenses correspondant aux charges transférées au département et à la région au nombre desquelles figure la mise à la disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive ; que par suite, en demandant aux préfets, en cas d'absence d'accord entre l'ensemble des collectivités locales concernées, de recourir aux procédures d'inscription et de mandatement d'office de ces dépenses, les auteurs de la circulaire n'ont posé aucune règle nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la circulaire contestées par l'Association nationale des élus régionaux ne présentent pas de caractère réglementaire et que les conclusions tendant à leur annulation ne sont par suite pas recevables ;

Sur le paragraphe II 2) a) de la circulaire attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aucune disposition de la circulaire attaquée n'autorise une collectivité locale signataire d'une convention ayant pour objet l'utilisation par les élèves d'équipements sportifs lui appartenant à méconnaître les stipulations de cette convention relatives à sa durée et aux conditions de son renouvellement ;
Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, les transferts aux collectivités locales des compétences, jusqu'alors exercées par l'Etat doivent être accompagnés du transfert correspondant par l'Etat à ces collectivités des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences de sorte que ces ressources assurent une compensation intégrale des charges résultant pour les collectivités locales des compétences nouvelles qui leur sont attribuées ; que toutefois, selon l'alinéa 2 de l'article 94 précité : "Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées" ; que dès lors la charge supplémentaire résultant pour le budget de l'établissement scolaire de ce que des installations sportives non intégrées, mises à la disposition gratuite de l'Etat avant la date du transfert, le seront ultérieurement à titre onéreux, n'est pas au nombre des charges dont les dispositions précitées assurent la compensation financière par l'Etat ;
Considérant enfin que la circulaire attaquée n'énonce aucune règle nouvelle en rappelant que les droits d'utilisation éventuels d'équipements sportifs intégrés peuvent être mis à la charge de la collectivité locale compétente soit par voie de convention soit à l'issue d'une procédure d'inscription d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la circulaire contestées par le département de l'Hérault ne présentent pas de caractère réglementaire et que les conclusions tendant à leur annulation ne sont par suite pas recevables ;
Sur la requête de la région Languedoc-Roussillon :
Considérant qu'en l'absence de mandat régulier donné à son signataire, la requête présentée au nom de la région Languedoc-Roussillon n'est pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de l'Association nationale des élus régionaux, du département de l'Hérault et de la région Languedoc-Roussillon sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des élus régionaux, au département de l'Hérault, à la région Languedoc-Roussillon, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Existence - Dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges - Dépenses relatives aux installations sportives.

23-05-01-01 L'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, qui a transféré aux départements les dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges, est applicable aux dépenses de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces dépenses ont un caractère obligatoire.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - RECETTES - Compensation par l'Etat des charges résultant des compétences transférées - Condition posée par le deuxième alinéa de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

58-02-02 L'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, qui a transféré aux régions les dépenses d'investissement et de fonctionnement des lycées et des établissements d'éducation spéciale, est applicable aux dépenses de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces dépenses ont un caractère obligatoire.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - Installations sportives - Mise à disposition des élèves des collèges et lycées - Dépenses obligatoires à la charge des départements et régions.

23-05-01-02, 58-02-01 La charge supplémentaire résultant pour le budget d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale de ce que des installations sportives non intégrées, mises à la disposition gratuite de l'Etat avant la date du transfert, le sont ultérieurement à titre onéreux, n'est pas au nombre des charges dont l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit la compensation financière par l'Etat.

REGION - BUDGET REGIONAL - RECETTES - Compensation par l'Etat des charges résultant des compétences transférées - Absence - Frais d'utilisation d'installations sportives mises gratuitement à la disposition de l'Etat avant le transfert de compétence.

30-02-02-04 L'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, qui a respectivement transféré aux régions et départements les dépenses d'investissement et de fonctionnement des lycées et collèges, est applicable aux dépenses de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces dépenses ont un caractère obligatoire.

REGION - BUDGET REGIONAL - DEPENSES - Dépenses obligatoirs - Existence - Dépenses d'investissement et de fonctionnement des lycées et des établissements d'éducation spéciale - Dépenses relatives aux installations sportives.


Références :

Circulaire interministérielle du 09 mars 1992 décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 83, art. 102
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 5, art. 94


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1994, n° 138121;138182;141441
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/01/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138121;138182;141441
Numéro NOR : CETATEXT000007839202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-10;138121 ?
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