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10/01/1994 | FRANCE | N°94298

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 94298


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., demeurant le Grand Souleyas à Sainte-Maxime 83120 ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 1985 et 24 février 1986 par lesquelles le maire de la commune de Sainte-Maxime a rejeté ses demandes de permis de construire en vue d'aménager des locaux commerciaux dans l'immeuble "Villa Botrel" ;
2°)

annule les dites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., demeurant le Grand Souleyas à Sainte-Maxime 83120 ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 1985 et 24 février 1986 par lesquelles le maire de la commune de Sainte-Maxime a rejeté ses demandes de permis de construire en vue d'aménager des locaux commerciaux dans l'immeuble "Villa Botrel" ;
2°) annule les dites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de permis de construire en date du 19 avril 1985 :
Considérant que pour rejeter comme tardives les conclusions de M. Z... dirigées contre ce refus, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère purement confirmatif de cette décision rejetant une demande de permis de construire concernant un projet identique à celui d'une précédente demande de permis, elle même rejetée par décision du 7 novembre 1983 devenue définitive ;
Considérant d'une part que, dans un mémoire soulevant la tardiveté desdites conclusions et communiqué à M. Z..., le maire de Sainte-Maxime avait fait état de l'existence du refus de permis de construire opposé le 7 novembre 1983 à l'intéressé ; que par suite la circonstance que cette pièce n'ait été produite que le jour de l'audience n'est pas de nature à établir une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif ;
Considérant d'autre part que, quels que soient les motifs du rejet de la deuxième demande de permis de construire, le maire de Sainte-Maxime ne saurait être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir devant le juge du caractère confirmatif de ce rejet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Nice, qui pouvait joindre les deux demandes dont il était saisi, a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire en date du 19 avril 1985 ;

Sur le refus de permis de construire en date du 24 février 1986 :
Considérant qu'à l'appui de sa nouvelle demande de permis de construire, ayant le même objet que la précédente, présentée le 27 novembre 1985, M. Z... a produit une autorisation du gérant de la société civile immobilière "Villa Botrel" dont l'objet était l'édification de l'immeuble concerné ; que cette circonstance nouvelle faisait obstacle à ce que cette demande fût regardée comme un recours gracieux contre le refus de permis précédemment opposé à M. Z... au motif qu'il ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire, au sens de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que par suite M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a relevé l'identité des projets sans faire état de cette nouvelle pièce du dossier de la demande, a rejeté comme tardives les conclusions de M. Z... dirigées contre le refus de permis de construire du 24 février 1986 ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'immeuble concerné par le projet des travaux n'était pas soumis aux dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'en produisant une attestation du gérant de la société civile immobilière "Villa Botrel", seule propriétaire de l'immeuble, M. Z... justifiait du titre l'habilitant à construire exigé par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que par suite la décision du 24 février 1986 par laquelle le maire de Sainte-Maxime a rejeté la demande de M. Z... doit être annulée ;
Article 1er : La décision du maire de Sainte-Maxime du 24 février 1986 rejetant la demande de permis de construire de M Z..., et le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 1987, en tant qu'il rejette la demande de M. Z... tendant à l'annulation de cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme Y... Gilberte, veuve de M. X..., au maire de Sainte-Maxime et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94298
Date de la décision : 10/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Société civile immobilière - Gérant de la société.

68-03-02-01 Le gérant d'une société civile immobilière, seule propriétaire d'un immeuble, justifie d'un titre l'habilitant à construire au sens de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1994, n° 94298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94298.19940110
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