Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1988 et le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. et Mme X... les permis de construire que lui a accordés le maire de la commune d'Alixan (Drôme) les 17 mars et 31 décembre 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des témoignages d'ailleurs contradictoires produits par les parties, que le permis de construire accordé le 17 mars 1987 à M. Y... par le maire de la commune d'Alixan ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain dans des conditions de durée et de visibilité de nature à rendre tardive la demande d'annulation présentée le 30 décembre 1987 par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette demande n'était pas recevable ;
Sur la légalité du permis de construire du 17 mars 1987 et du permis modificatif du 31 décembre 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. Y..., que les deux permis de construire litigieux ne sont pas conformes à plusieurs dispositions du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune d'Alixan approuvé le 1er février 1982 ; que si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux termes desquelles "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement", les dispositions de cette loi qui ont eu pour objet de porter à cinq ans la durée d'un délai antérieurement fixé à dix-huit mois par l'article R. 315-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 84-228 du 29 mars 1984, ne sauraient en tout état de cause s'appliquer à un lotissement ayant fait l'objet d'un certificat d'achèvement en date du 8 juillet 1983, et pour lequel ledit délai expirait le 8 janvier 1985, antérieurement à la publication de la loi ; qu'ainsi ces dispositions ne pouvaient dispenser l'autorité administrative, lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de M. Y... le 17 mars 1987, d'opposer à celui-ci les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune d'Alixan plus sévères que celles du cahier des charges du lotissement approuvé le 31 août 1967 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 mars 1987 et, par voie de conséquence, le permis modificatif du 31 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X..., au maire de la commune d'Alixan et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.