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12/01/1994 | FRANCE | N°101511

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 janvier 1994, 101511


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, les refus opposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE les 6 novembre 1986 et 14 janvier 1987, aux demandes de M. X... tendant à sa réintégration dans ses fonctions ex

ercées antérieurement à la mesure de licenciement prise à son enco...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, les refus opposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE les 6 novembre 1986 et 14 janvier 1987, aux demandes de M. X... tendant à sa réintégration dans ses fonctions exercées antérieurement à la mesure de licenciement prise à son encontre et annulée par le tribunal administratif de Besançon le 29 octobre 1986, et, d'autre part, la décision de la dite chambre de commerce et d'industrie du 22 avril 1987 en tant qu'elle porte refus de réintégrer M. X... dans un emploi identique à celui qu'il détenait avant le 31 décembre 1984 ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologuant le statut du personnel administratif de l'Assemblée Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie, des Chambres Régionales de Commerce et d'Industrie et des Chambres de Commerce et d'Industrie.
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 juin 1988 en tant qu'il a annulé la décision du 22 avril 1987 en tant qu'elle refusait de réintégrer M. X... dans un emploi identique à celui qu'il détenait avant le 31 décembre 1986 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Besançon a pu interpréter les conclusions de la demande de M. X... et s'estimer saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1987 en tant que cette décision, qui prononçait sa réintégration dans un poste d'assistant technique au commerce, différent de son précédent poste d'assistant technique à l'industrie, ne constituait pas une réintégration effective ; que, dès lors, la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions de la demande ;
Considérant, en second lieu, que le poste d'assistant technique au commerce dans lequel M. X... a été réintégré par la décision du 22 avril 1987, constitue, tant en ce qui concerne le niveau hiérarchique que la rémunération, un emploi équivalent à celui d'assistant technique à l'industrie que M. X... occupait avant son licenciement et qui avait été supprimé avant la réintégration de l'intéressé ; que, par suite, la décision du 22 avril 1987 doit être regardée comme ayant légalement exécuté le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... ; que, dès lors, la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ladite décision en tant qu'elle n'avait pas réintégré M. X... dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant le 31 décembre 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins de non-lieu à statuer sur les décisions des 6 novembre 1986 et 14 janvier 1987 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE à la demande de première instance :

Considérant que postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de Besançon de la demande M. X... tendant à l'annulation des décisions des 6 novembre 1986 et 14 janvier 1987, opposant un refus à ses demandes de réintégration, la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE a légalement réintégré M. X..., ainsi qu'il vient d'être dit, par la décision du 22 avril 1987 ; que cette décision a produit des effets rétroactivement au 31 décembre 1986, date du licenciement illégal ; que, par suite, la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE est fondée à soutenir que les demandes susmentionnées de M. X... étaient devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1987 en tant qu'elle refusait de réintégrer M. X... dans un emploi identique à son emploi précédent, est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les décisions de la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE en date des 6 novembre 1986 et 14 janvier 1987.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE, à M. X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101511
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 101511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101511.19940112
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