Vu 1°), sous le numéro 105 578 la requête enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Haut-de-Seine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement, le tribunal à rejeté ses conclusions dirigées contre un arrêté du 18 août 1987 du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine lui retirant l'autorisation d'exploiter un officine de pharmacie, sise à Issy-les-Moulineaux et annule cet arrêté ;
Vu 2°) sous le numéro 105 579 la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 1er décembre 1988 rejetant ses demandes, tendant à l'annulation d'une lettre du ministre des affaires sociales, et de l'emploi, en date du 23 avril 1987 et d'un arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, en date du 18 août 1987, en tant que par ce jugement le tribunal a joint les demandes ;
Vu 3°) sous le n° 105 580 la requête enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettreadressée le 23 avril 1987 par le ministre des affaires sociales, et de l'emploi au préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine et relative à l'officine de pharmacie située au ... à Issy-les-Moulineaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1988 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif pouvait joindre les demandes de l'intéressé pour statuer par un même jugement ;
Considérant, d'autre part, que par sa lettre en date du 23 avril 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est borné à demander au préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine de faire application à M. X... des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exploitation des officines pharmaceutiques et de porter à la connaissance des autorités judiciaires les manquements éventuellement constatés à ces dispositions ; que, ne contenant par elle-même aucune mesure à l'encontre de M. X..., cette lettre ne faisait pas grief à ce dernier qui n'était dès lors pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la lettre susvisée du 23 avril 1987 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 514 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de pharmacien ... s'il ne réunit les conditions suivantes : ... Etre inscrit à l'ordre de pharmaciens" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été radié du tableau de l'ordre des pharmaciens par une décision du conseil régional d'Ile de France en date du 21 Juillet 1986 ; que cette décision faisait obstacle à ce qu'il pût poursuivre l'exploitation d'une officine de pharmacie ; que le préfet, commissaire de la République était dès lors tenu de lui retirer l'autorisation donnée antérieurement à cet effet ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué notifié à M. X... ne comporte pas la signature manuscrite du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 18 août 1987 du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., et ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville .