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12/01/1994 | FRANCE | N°106259

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 106259


Vu 1°, sous le numéro 106 259, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", dont le siège est à Dabisse (04190) Les Mées ;
Vu 2°, sous le numéro 106 260, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant La Rochette "Les Pourcelles", Les Mées (04190) ;
Vu 3°, sous le numéro 106 261, la r

equête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989, 2...

Vu 1°, sous le numéro 106 259, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", dont le siège est à Dabisse (04190) Les Mées ;
Vu 2°, sous le numéro 106 260, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant La Rochette "Les Pourcelles", Les Mées (04190) ;
Vu 3°, sous le numéro 106 261, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989, 2 mai 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", dont le siège social est à Dabisse (04190) Les Mées ;
Vu 4°, sous le numéro 106 262, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston Y..., demeurant ... Oraison ;
Vu 5°, sous le numéro 106 263, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1988, 2 mai 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA ROUIT, dont le siège est à Puimichel (04700) Oraison ;
Vu 6°, sous le numéro 106 264, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elzéard Y..., demeurant à "Les Bronzets" à Puimichel (04700) Oraison ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable la demande d'annulation d'une part, des délibérations du conseil syndical de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées en date du 28 décembre 1987, modifiant les bases de répartition des taxes syndicales et, d'autre part, des premiers rôles faisant application des nouvelles bases, émis le 25 janvier 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations et les rôles mentionnés ci-dessus ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des rôles faisant application des nouvelles bases de répartition des bases syndicales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCEA "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", de M. Pierre X..., du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "DOMAINE DE SAINT-GEORGES, de M. Gaston Y..., de la SCEAM
ROUIT et de M. Elzéard Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le numéro 106 259, présentée pour la SCEA "DOMAINE DE SAINT-GEORGES" émane d'une personne morale qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que cette requête n'est pas recevable ;
Considérant que les requêtes de M. X..., du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", de M. Gaston Y..., de la SCEA ROUIT et de M. Elzéard Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'audience du 15 décembre 1988 :
Considérant que les requérants soutiennent, en raison de perturbations affectant à l'époque le fonctionnement de la poste, avoir reçu postérieurement à l'audience du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 1988 au cours de laquelle leur affaire est venue devant ce tribunal, d'une part, l'avis d'audience daté du 16 novembre 1988 et, d'autre part, daté du 12 décembre, un avis de renvoi de leur affaire à une date ultérieure ; qu'ils affirment ne pas avoir reçu de communication téléphonique les informant de la date d'audience ; que dans ces conditions, ils soutiennent que la procédure est irrégulière en raison de son caractère non contradictoire ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires une photocopie de l'avis de renvoi daté du 12 décembre 1988 ; qu'il apparaît que cet avis porte un numéro d'identification 88-3322 concernant une affaire différente de celle n° 88-1728 ayant fait l'objet de l'audience du 15 décembre 1988 et du jugement du 5 janvier 1989 ; que ce jugement porte mention de la convocation des parties, mention qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'est pas établi que les requérants n'ont pas été régulièrement informés de la tenue de l'audience du 15 décembre 1988 au cours de laquelle l'affaire n° 88-1728 a été appelée ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires membres de l'association syndicale sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent selon eux, les bases de répartition de la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ;
Considérant que par délibération du 28 décembre 1987 le conseil syndical de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées a décidé de modifier les bases de répartition des dépenses de l'association de créer une pénalité de 10 % à l'encontre des adhérents ne payant pas leurs redevances dans un délai de quarante-cinq jours après l'émission des rôles et d'émettre des rôles supplémentaires pour l'année 1986 et l'année 1987 pour les adhérents de l'association dont les exploitations sont situées dans le secteur d'irrigation dit de Brigadel ; que le 25 janvier 1988 des rôles ont été émis en application de ces délibérations ; que M. X..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", M. Gaston Y..., la SCEA ROUIT et M. Elzéard Y..., adhérents de l'association syndicale dont les propriétés sont situées dans le secteur de Brigadel ont, par requête du 7 mars 1988, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les délibérations modifiant le calcul de la redevance due par les adhérents de cette association ; que leurs demandes formulées à l'occasion du premier rôle faisant application des délibérations incriminées, bien qu'introduites dans le délai prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 mentionné ci-dessus et bien qu'elles demandent décharge des cotisations réclamées aux requérants, sont dirigées contre les délibérations du conseil syndical en date du 28 décembre 1987 et non contre les rôles mis en recouvrement le 25 janvier 1988 ; qu'ainsi leurs demande ne répondent pas aux prescriptions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", M. Gaston Y..., la SCEA ROUIT et M. Elzéard Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevables leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X..., de la SCEA "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", de M. Gaston Y..., de la SCEA ROUIT et deM. Elzéard ROME sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSCEA "DOMAINE DE SAINT-GEORGES, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "DOMAINE DE SAINT-GEORGES", à M. Gaston Y..., à la SCEA ROUIT, à M. Elzéard Y..., à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du Canton des Mées et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 106259
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 106259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106259.19940112
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