Vu la requête enregistrée le 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... Marine à Manduel (30129) ; Mlle Isabelle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de réviser le montant de la bourse d'enseignement supérieur qu'il lui avait accordée pour l'année universitaire 1989/1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925 : "Des décrets et des arrêtés ministériels règleront (...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur (...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du recteur de l'académie de Montpellier, prise sur le fondement de la circulaire précitée serait illégale en ce qu'elle lui a appliqué des modalités de définition des ressources de sa famille que le ministre n'avait pas le pouvoir de fixer par ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 août 1989, du recteur de l'académie de Montpellier ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.