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12/01/1994 | FRANCE | N°124478

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 124478


Vu, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans renvoie au Conseil d'Etat la requête par laquelle M. Albert X... en détention à la Maison centrale de Fresnes (94261), demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 février 1991 du président du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur de la Maison d'arrêt de Bourges de procéder à l'acheminement de son courrier à destination de l'av

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Vu, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans renvoie au Conseil d'Etat la requête par laquelle M. Albert X... en détention à la Maison centrale de Fresnes (94261), demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 février 1991 du président du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur de la Maison d'arrêt de Bourges de procéder à l'acheminement de son courrier à destination de l'avocat qu'il aura choisi, à ce que soient sanctionnées les atteintes aux droits de la défense dont il prétend être victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, M. X... fait valoir que cette ordonnance serait irrégulière, car elle est intervenue avant qu'il soit statué sur sa demande d'aide judiciaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette demande d'aide judiciaire concernait une autre instance ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
Considérant que si M. X... soutient que, loin de demander au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de sanctionner des fonctionnaires, il avait demandé aux premiers juges d'annuler plusieurs décisions de l'administration pénitentiaire, il résulte de l'examen du mémoire produit le 30 novembre 1990 devant le premier juge que le président du tribunal administratif d'Orléans n'a méconnu ni le sens ni la portée de ses conclusions ;
Considérant, dans ces conditions que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124478
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 124478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124478.19940112
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