Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jallel X..., demeurant Cité universitaire Laremelles Bâtiment 7, Chambre n° 7425 à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jallel X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la surêté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ; que, par un arrêté en date du 21 janvier 1991, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a prononcé l'expulsion de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espcèce, l'expulsion de M. X... ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant, pour motiver l'arrêté attaqué, à indiquer que M. X... se livrait à des activités et entretenait des relations qui sont de nature à troubler très gravement l'ordre public dans le contexte créé par l'application de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies sans préciser aucun des éléments de fait retenus pour justifier cette décision, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1991 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Article 1er : Le jugement du 25 février 1992 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 janvier 1991 du ministrede l'intérieur et de la sécurité publique sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jallel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.