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12/01/1994 | FRANCE | N°139639

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 139639


Vu 1°, sous le numéro 139 639, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée par M. René X..., demeurant Copponex Follon à Cruseilles (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis du paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis audit pa

iement ;
- d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le ...

Vu 1°, sous le numéro 139 639, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée par M. René X..., demeurant Copponex Follon à Cruseilles (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis du paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis audit paiement ;
- d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation du règlement du service de ramassage des ordures ménagères du district rural de Cruseilles, 2) à la condamnation dudit district à lui verser une indemnité de 500 000 F, 3) au rétablissement de l'ancienne réglementation ;
4°) d'annuler ledit règlement de ramassage des ordures ménagères ;
5°) de condamner le district rural de Cruseilles au versement d'une indemnité de 500 000 F ;
6°) de rétablir l'ancienne réglementation ;
Vu 2°, sous le numéro 139 928, l'ordonnance en date du 24 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1992, présentée par M. René X..., demeurant Copponex, Follon à Cruseilles (74350) ; M. X... y présente les mêmes conclusions que celles susanalysées dans son mémoire du 23 juillet 1992 enregistré sous le numéro 139 639 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le règlement du service d'enlèvement des ordures ménagères du district rural de Cruseilles :
Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de ce règlement tant en première instance qu'en appel, bien que longuement développés, sont dépourvus de toute précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; que c'est à bon droit que les premiers juges les ont écartés comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères due par M. X... :
Considérant que ces conclusions ont été rejetées par le jugement attaqué lequel a été frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que cet appel a été lui-même rejeté par un arrêt en date du 9 août 1992 de ladite cour, postérieur à l'introduction de la requête n° 139 639 devant le Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour remettre en cause par la voie de l'appel la chose jugée par la cour administrative d'appel ; que si, dans un mémoire en date du 19 août 1992, M. X... développe une argumentation qui pourrait être interprétée comme un pourvoi en cassation contre l'arrêt susmentionné, un tel pourvoi, qui n'est pas présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ne serait, en tout état de cause, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit rétablie l'ancienne réglementation et à ce que les responsables soient sanctionnés :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les premiers juges ont à bon droit rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que de telles conclusions relèvent du plein contentieux ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître par la voie de l'appel ; qu'il y a lieu de renvoyer ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 139 928 tendant à ce que le district rural de Cruseilles soit condamné à verser des indemnités aux consorts X... sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Lyon pour y être statué ce qu'il appartiendra.
Article 2 : La requête n° 139 639 et le surplus des conclusions de la requête n° 139 928 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au district rural de Cruseilles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139639
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 139639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139639.19940112
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