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12/01/1994 | FRANCE | N°144539

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 144539


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., ayant élu domicile au cabinet de Me Gérard Y..., 35/39 A, avenue Aristide Briand à Stains (93240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;<

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Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., ayant élu domicile au cabinet de Me Gérard Y..., 35/39 A, avenue Aristide Briand à Stains (93240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que M. Rabah X... s'est rendu coupable du délit d'usage et de commerce de stupéfiants, pour lequel il a été condamné le 26 juin 1986 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à un an d'emprisonnement et le 6 décembre 1989 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois ans d'emprisonnement après récidive ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'expulsion du requérant ait été prononcée un mois et demi après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le ministre de l'intérieur ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant, est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion dès lors que les conditions posées à l'article 26 de la même ordonnance étaient remplies lorsque cet arrêté a été pris ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard notamment à l'âge auquel M. X... est entré en France et à sa situation de famille, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rabah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1991 du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. Rabah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144539
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 144539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144539.19940112
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