Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., ayant élu domicile au cabinet de Me Gérard Y..., 35/39 A, avenue Aristide Briand à Stains (93240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que M. Rabah X... s'est rendu coupable du délit d'usage et de commerce de stupéfiants, pour lequel il a été condamné le 26 juin 1986 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à un an d'emprisonnement et le 6 décembre 1989 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois ans d'emprisonnement après récidive ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'expulsion du requérant ait été prononcée un mois et demi après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le ministre de l'intérieur ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant, est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion dès lors que les conditions posées à l'article 26 de la même ordonnance étaient remplies lorsque cet arrêté a été pris ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard notamment à l'âge auquel M. X... est entré en France et à sa situation de famille, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rabah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1991 du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. Rabah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.