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12/01/1994 | FRANCE | N°144642

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 144642


Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel de Nantes , présentée par M. Raymond X..., demeurant le Haut-Chandon à Amboise (37400) ; M. X... demande

au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 19...

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel de Nantes , présentée par M. Raymond X..., demeurant le Haut-Chandon à Amboise (37400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux de décapage et d'extraction entrepris par les établissements Masson aux lieuxdits "La Varenne-sous-Chandon" et "Presqu'île du Chatelier" à Amboise jusqu'à ce que le tribunal administratif d'Orléans ait statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 17 avril 1992 par laquelle cette autorité a refusé de constater la péremption de son arrêté en date du 23 février 1989 autorisant les établissements Masson à exploiter une carrière ;
2°) d'ordonner l'arrêt des travaux entrepris par les établissements Masson jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande introduite devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 17 avril 1992 par laquelle cette autorité a refusé de constater la péremption de son arrêté en date du 23 février 1989 autorisant les établissements Masson à exploiter une carrière, ainsi que sur la demande introduite devant le même tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet d'Indre-et-Loire en date du 23 février 1989 autorisant les établissements Masson à exploiter une carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat des établissements Masson et compagnie (société à responsabilité limitée )
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare n'y avoir lieu à statuer sur sa requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par jugement en date du 8 avril 1993, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. et Mme X... et de l'association pour la protection de la nature et de l'environnement d' Amboise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1989 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant les Etablissements Masson à exploiter une carrière aux lieuxdits "La Varenne-sous-Chandon" et "Presqu'île du Chatelier" à Amboise ainsi qu'à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 17 avril 1992 rejetant leur demande tendant à voir constater la péremption de cet arrêté, et déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions des mêmes requérants tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ; que ce jugement a été frappé d'appel devant le Conseil d'Etat par M. et Mme X... sous le n° 147 890 et n'est par suite pas devenu définitif ; que, dès lors, la présente requête de M. X..., dirigée contre l'ordonnance en date du 9 juillet 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption des travaux entrepris par les établissements Masson jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté autorisant ces travaux, n'est pas dépourvue d'objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions des Etablissements Masson tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête ou qu'il est constaté n'y avoir pas lieu à statuer sur cette requête, il peut être fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendent à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ou la survenance de la cause de non-lieu ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer aux Etablissements Masson la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... versera aux Etablissements Masson une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux Etablissements Masson et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1994, n° 144642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144642
Numéro NOR : CETATEXT000007835277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-12;144642 ?
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