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12/01/1994 | FRANCE | N°146601

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 146601


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembr

e 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article ; que selon l'article 7 du même décret : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci." ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la commission n'est pas tenue de procéder à un supplément d'instruction en demandant aux candidats des informations supplémentaires ; qu'ainsi la commission nationale a pu légalement se fonder sur les seuls documents fournis par le requérant pour rejeter sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Marseille de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilités ;

Considérant que la commission nationale prend, au terme d'un nouvel examen de l'ensemble du dossier qui lui est soumis, une nouvelle décision se substituant à celle de la commission régionale qui lui est déférée ; que, dès lors, les moyens tirés d'erreurs de droit qui entacheraient la décision de la commission régionale sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait commis une erreur de droit en se référant à la taille des entreprises au sein desquelles M. X... a travaillé manque en fait ;
Considérant que, dans la motivation de sa décision, la commission nationale n'était pas tenue d'analyser l'ensemble des pièces versées au dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit abstenu d'examiner certaines des attestations produites par le requérant ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui se prévaut au sein de diverses entreprises de fonctions dont, pour certaines, la réalité et la consistance ne sont pas établies, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment de l'importance très modeste du cabinet de conseil créé et dirigé par le requérant, et du caractère purement comptable de celles de ses autres activités dont la nature apparaît suffisamment explicitée par les pièces du dossier, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit en lui-même à fonder la décision attaquée ; que par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission nationale a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas avoir exercé pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilités, il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146601
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L121
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 7, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 146601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146601.19940112
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