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12/01/1994 | FRANCE | N°146796

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 janvier 1994, 146796


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1993 enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-surMarne le 19 janvier 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury fixant la lis

te des candidats susceptibles de figurer sur la liste d'aptitude...

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1993 enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-surMarne le 19 janvier 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats susceptibles de figurer sur la liste d'aptitude à l'issue des épreuves du concours national de praticien hospitalier organisé en 1990 dans la spécialité de biochimie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 mars 1989 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 février 1984, modifié, portant statut des praticiens hospitaliers "un concours national est organisé et une liste d'admission établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes" et qu'aux termes de l'article 7 dudit décret "les modalités d'organisation du concours, les programmes, la nature et la pondération des épreuves sont fixés par arrêtés des ministres respectivement chargés de la santé et des universités" ; que l'article 10 du même décret dispose que : "le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours. Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité", et qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 6 mars 1989, modifié, relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier, susvisé : "Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, chaque jury établit les tableaux de notation relatif à chaque concours faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur une liste d'aptitude" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le jury a la faculté de ne pas pourvoir tous les postes inscrits pour un concours d'un type donné : qu'en prévoyant la fixation par le jury d'une note minimale pour l'inscription sur la liste d'aptitude, l'arrêté précité ne fait que préciser les modalités d'application de l'article 10 du décret précité du 24 février 1984 ; que le jury du concours national de praticien hospitalier organisé en 1990 dans la spécialité de biochimie a fixé à 85/140 la note minimale pour l'inscription sur la liste d'aptitude ; qu'il est constant que M. X..., classé dixième au concours de type III ouvert pour 10 postes, n'a obtenu que 84.5 points aux épreuves de ce concours ; que, dès lors, le jury a pu légalement ne pas inscrire le requérant sur la liste d'aptitude et reporter un poste sur le concours de type I ; que la circonstance que la liste d'aptitude publiée pour le concours de type III mentionne 8 candidats au lieu de 9 est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait tenu compte d'autres critères que les mérites des candidats pour établir la liste d'aptitude susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude à l'issue des épreuves du concours national de praticien hospitalier organisé en 1990 dans la spécialité de biochimie ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146796
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 06 mars 1989 art. 25
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 5, art. 7, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 146796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146796.19940112
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