Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993, présentée par M. X..., demeurant c/o Scp Gaborit-Relmy ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 août 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de police de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision en date du 9 août 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de séjour de M. X... et l'a invité à quitter le territoire français, et la décision du 8 octobre 1991 de la même autorité rejetant son recours gracieux n'avaient ni pour objet ni pour effet d'obliger le requérant à retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement soutenir que les décisions attaquées le contraindraient à retourner au Zaïre et violeraient de ce fait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de la violation qu'il allègue de l'article 8 de la même convention, M. X... n'apporte aucune précision de nature à établir que les décisions qu'il attaque ont pu porter atteinte à une vie familiale en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.