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12/01/1994 | FRANCE | N°152822

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 janvier 1994, 152822


Vu, enregistrée le 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. ESPOSITO tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 octobre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé devant ledit tribunal la demande présentée par M. ESPOSITO tendant à ce que le tribunal administratif de Marseille statuant en référé annule l'arrêté du 1er septembre 1993 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône, a prononcé la mutation du re

quérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu, enregistrée le 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. ESPOSITO tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 octobre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé devant ledit tribunal la demande présentée par M. ESPOSITO tendant à ce que le tribunal administratif de Marseille statuant en référé annule l'arrêté du 1er septembre 1993 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône, a prononcé la mutation du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif oude la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative" ;
Considérant que M. ESPOSITO ne conteste pas que sa requête en référé tendait à l'annulation d'un arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône ; que, dès lors, il n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été possible de statuer sur ses conclusions sans faire préjudice au principal, ni que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille, renvoyant sa requête devant ledit tribunal, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1993 ;
Article 1er : la requête de M. ESPOSITO est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. ESPOSITO, au ministre de l'éducation nationale et au président du tribunal administratif de Marseille.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 152822
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 152822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152822.19940112
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