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12/01/1994 | FRANCE | N°64193

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 janvier 1994, 64193


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... à Salon de Provence (13300) ; M. DUBOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un constat d'urgence afin de vérifier l'avis de la commission chargée de l'examen et du classement des dossiers ainsi que le déroulement des admissions dans la filière électronique à l'école nationale supérieure

d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique à...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... à Salon de Provence (13300) ; M. DUBOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un constat d'urgence afin de vérifier l'avis de la commission chargée de l'examen et du classement des dossiers ainsi que le déroulement des admissions dans la filière électronique à l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique à Toulouse ;
2°) d'ordonner ce constat d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statue par la voie de la connexité sur différentes demandes présentées au juge administratif par le requérant :
Considérant qu'entre le présent litige, né de l'appel formé par M. DUBOIS contre une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse refusant de décider une mesure avant-dire-droit sollicitée par le requérant, d'une part, et, d'autre part, la demande au fond présentée par M. DUBOIS au même tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision critiquée par lui, assortie d'une demande de sursis à exécution de cette décision, il n'existe aucun lien de connexité au sens de l'article R. 66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 octobre 1984 et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délégue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif" ;

Considérant que la requête présentée par M. DUBOIS en première instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, dès le 17 septembre 1984, renoncé à ses droits à une admission éventuelle à l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique à Toulouse pour l'année universitaire 1984/1985 ; qu'il a été admis, pour la même année universitaire, à l'école nationale supérieure des télécommunications où il a poursuivi sa scolarité ; que, dans ces conditions, l'expertise demandée ne présentait aucun caractère d'urgence ; que par suite, M. DUBOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique à Toulouse a refusé son admission et des admissions prononcées à la suite de l'erreur de classement dont il aurait été victime, au sursis à l'exécution de la décision refusant son admission et à la recherche du règlement fixant le nombre de candidats susceptibles d'être admis à l'école susmentionnée pour l'année universitaire 1984/1985 ont le caractère de demandes nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. DUBOIS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. DUBOIS à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. DUBOIS est rejetée.
Article 2 : M. DUBOIS est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DUBOIS, à l'école nationale supérieure d'électronique, d'informatique et d'hydraulique à Toulouse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66, R130
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1994, n° 64193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64193
Numéro NOR : CETATEXT000007835591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-12;64193 ?
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