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12/01/1994 | FRANCE | N°70954

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1994, 70954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU, ayant son siège social au ..., le Troubadour à Poitiers (86000), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1985 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la ville de Poitiers la somme de 638 899 F en répa

ration de désordres affectant le parking Charles-de-Gaulle de Poitiers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU, ayant son siège social au ..., le Troubadour à Poitiers (86000), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1985 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la ville de Poitiers la somme de 638 899 F en réparation de désordres affectant le parking Charles-de-Gaulle de Poitiers, a décidé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1982, que les intérêts échus le 2 juillet 1983 seraient capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts et qu'une partie des frais de l'expertise serait mise à sa charge ;
2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle tendait à ce que la société requérante soit condamnée à réparer les désordres affectant le parking Charles-de-Gaulle de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU, de la SCP le Griel, avocat de la ville de Poitiers et de Me Odent, avocat de la société Hernandez,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Poitiers a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire de la société Hernandez, mandataire commun d'un groupe d'entreprises qui avait construit pour le compte de ladite ville un parking souterrain, et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU qui avait assumé la maîtrise d'ouvrage déléguée, à raison d'importants désordres apparus en 1979 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU à réparer 80 % du dommage et la société Hernandez à 20 % ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la ville de Poitiers a primitivement mis en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, il ressort de ses mémoires après expertise qu'elle a entendu substituer désormais leur responsabilité contractuelle de droit commun comme fondement juridique de sa demande ; qu'en estimant qu'aucune réception définitive n'était intervenue, le tribunal a implicitement mais nécessairement admis la recevabilité de cette demande nouvelle ; qu'ainsi la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU et la société Hernandez ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal aurait irrégulièrement statué sur une cause juridique étrangère au litige en prononçant leur condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur les responsabilités :
En ce qui concerne la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de la convention du 4 avril 1973 par laquelle la ville de Poitiers a confié à la société d'équipement du département de la Vienne, la mission de maître d'ouvrage délégué : "La mission de la société d'équipement du département de la Vendée se poursuivra jusqu'à la remise des ouvrages au concédant après réception définitive ou réception provisoire sans réserve" ; que les réceptions provisoires des 20 novembre 1975, 31 mars et 8 juillet 1977 ont été prononcées en présence de la ville avec réserves ; qu'ainsi que l'ont relevé l'expert et les premiers juges, aucune réception définitive n'est intervenue et qu'aucun élément du dossier, et notamment aucune mention des procès-verbaux de remise d'ouvrage des 1er décembre 1975, 1er avril et 8 juillet 1977, n'indique que les ouvrages auraient été en état de réception aux dates de leur remise à la ville ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU n'est par suite pas fondée à soutenir que ces procès-verbaux auraient valu quitus dans des conditions de nature à mettre un terme à sa mission de maître de l'ouvrage délégué ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même que la société d'équipement du département de la Vienne n'avait pas été chargée explicitement d'une mission de maître d'oeuvre, elle ne pouvait se désintéresser, en tant que maître de l'ouvrage délégué, de la situation résultant de ce qu'hormis une mission ponctuelle confiée à un architecte des monuments historiques, le seul maître d'oeuvre propre à assumer la fonction d'architecte a été la société d'études et d'équipement d'entreprises (S.E.E.E.), qui était un bureau d'études sous-traitant de l'une des entreprises du groupe d'entreprises chargé de l'exécution des travaux ; qu'elle ne peut décliner sa responsabilité au moins partielle dans la survenance des désordres, dès lors qu'elle n'a pas utilisé la faculté qui lui était ouverte par la convention passée avec la ville de Poitiers, aux services d'un architecte ou d'un homme de l'art capable de s'assurer qu'aucune faute de conception n'était commise ;
En ce qui concerne la société Hernandez :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres ont été imputables, non seulement aux fautes d'exécution des entreprises dont la société Hernandez était le mandataire commun, mais aussi aux fautes de conception de la société d'études et d'équipement d'entreprises, touchant notamment au ferraillage et au calcul du coefficient de dilatation du sous-sol du parking ; que la S.E.E.E. ayant été le sous-traitant de l'une de ces entreprises, la société Hernandez doit répondre de ses fautes en tant que mandataire commun ; qu'il sera fait une juste appréciation du partage des responsabilités en faisant supporter le préjudice par moitié à la société Hernandez et à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas des productions de la société Hernandez que le tribunal administratif aurait exagéré le préjudice subi par la ville de Poitiers en l'évaluant à 798 624 F ; que, compte tenu du partage de responsabilités ci-dessus, il y a lieu de faire supporter à la société Hernandez et à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU des indemnités de 399 312 F chacune ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, par le jugement susvisé, qu'en tant que l'indemnité mise à sa charge a excédé la somme de 399 312 F ci-dessus ; que la ville de Poitiers, pour sa part, est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, que la condamnation de la société Hernandez soit portée à 399 312 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts n'a été demandée par la ville de Poitiers que le 12 septembre 1984 ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU est fondée à demander que cette date soit substituée à celle du 2 juillet 1983 fixée par le jugement en ce qui la concerne ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de répartir par moitié entre la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU et la société Hernandez les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Article 1er : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU et la société anonyme des établissements Hernandez sont chacune condamnées à verser à la ville de Poitiers une indemnité de 399 312 F.
Article 2 : Le point de départ des intérêts des intérêts de la somme de 399 312 F mise à la charge de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU est fixé au 12 septembre 1984.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement dutribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 1983 sont répartis par moitié entre la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU et la société anonyme des établissements Hernandez.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, en date du 29 mai 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU est rejeté.
Article 6 : Les conclusions incidentes de la société anonyme des établissements Hernandez sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU, à la ville de Poitiers, à la société anonyme des établissements Hernandez, au ministre de la culture et de la francophonie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70954
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE -Responsabilité contractuelle - Manquement à l'obligation de surveillance.

39-07 Le maître de l'ouvrage délégué est partiellement responsable des fautes de conception dès lors qu'il n'a pas fait usage de la faculté qui lui était ouverte par la convention passée avec le maître de l'ouvrage de recourir aux services d'un architecte ou d'un homme de l'art capable de s'assurer qu'aucune faute de conception n'était commise.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 70954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:70954.19940112
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