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12/01/1994 | FRANCE | N°82160

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1994, 82160


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1973 à 1976, les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... ont fait l'objet de redressements opérés selon la procédure contradictoire dans les catégories des bénéfices non commerciaux, des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X... a, en outre, été taxé d'office, en application du 2ème alinéa de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur, à l'impôt sur le revenu pour les mêmes années à raison de revenus d'origine indéterminée ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... ayant refusé les redressements qui lui étaient notifiés, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions contestées en tant qu'elles résultent de redressements ayant fait l'objet de la procédure contradictoire ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'en 1976, M. X... a reçu de la société Orphée Arts des droits d'auteurs sur lesquels il a reversé 130 000 F à la société AD Création ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 130 000 F était dûe à M. X... ; que la circonstance qu'il l'a reversée ne lui ôte pas le caractère de revenu personnel imposable ; Sur les salaires :
Considérant que l'administration soutient que M. X... a reçu 226 394 F de la société Orphée Arts en 1976 en invoquant notamment la déclaration annuelle de salaires déposée par cette société, mais que faute de pouvoir produire cette déclaration, elle n'établit pas que l'intéressé a touché à titre de salaires plus que la somme de 206 155 F qui ressort des explications de celui-ci ; que, cependant, l'administration fait valoir que M. X... a perçu le 27 décembre 1976 une somme de 20 239 F correspondant à la différence entre les chiffres susindiqués et qui, selon les propres déclarations du contribuable sont des droits d'auteurs versés par la même société qui comme d'autres revenus de cette origine de l'intéressé devraient être taxés suivant le régime des traitements et salaires ; que, toutefois l'administration n'établit pas que cette somme de 20 239 F n'est déjà pas comprise dans la somme de 390 287 F représentant des droits d'auteurs qui ont été en 1976 effectivement imposées suivant le régime des traitements et salaires ; qu'ainsi il y a lieu de réduire de 20 239 F la base d'imposition du contribuable au titre de 1976 ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1973, 1974, 1975 et 1976 la société AD Création, dont M. X... détient 99 % des parts, a pris en charge diverses dépenses de loyer, voiture, réceptions, déplacements, etc. exposées par l'intéressé ; que pour contester la réintégration de 36 % de ces dépenses dans son revenu, le requérant se borne à invoquer le contrat du 12 octobre 1975 qui prévoyait la prise en charge par ladite société de ses frais de séjour aux Etats-Unis ; qu'il n'apporte aucune précision sur celles des dépenses qui ont pu être exposées dans ce pays après la signature dudit contrat ; que l'administration établit que 36 % de ces dépenses n'ont pas été exposées par l'intéressé dans l'intérêt exclusif de la société AD Création ; qu'ainsi l'administration a pu regarder 36 % des sommes litigieuses comme constituant des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts précité ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'à la suite de l'examen de ses comptes bancaires l'administration a demandé à M. X..., en application de l'article 176 du code général des impôts, des justifications sur des crédits inscrits à ces comptes ; que l'administration a estimé n'avoir pas reçu de réponse justifiée pour certains crédits ; que le requérant se borne, pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, à soutenir qu'il a apporté des réponses aux demandes de justification ; que, cependant, les attestations produites au vérificateur étaient soit sans date certaine et des plus vagues, soit établies au cours du contrôle et sans précisions ; que la réponse du contribuable, sur les sommes en cause, par sa généralité et son caractère invérifiable, équivalait à un défaut de réponse et permettait, ainsi à l'administration de recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'alinéa 2 de l'article 179 du code général des impôts ;

Considérant que devant le Conseil d'Etat, M. X... qui supporte, en l'espèce, la charge de la preuve, n'apporte aucun élément tendant à contester le bien-fondé de cette taxation d'office ;
Sur l'appel incident du ministre chargé du budget :
Considérant que M. X... a perçu des droits d'auteurs de la société Trinacra ;
Considérant que l'article 93-1 du code général des impôts applicable à l'espèce dispose : "Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" ; que l'article 81 dispose, relativement aux traitements et salaires : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 1 359 F et 4 000 F, versées en 1973 et 1974 par la société Trinacra au contribuable, avaient le caractère desdites allocations spéciales ; que le ministre chargé du budget n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... décharge de l'imposition correspondant à la réduction des bases d'imposition de 1973 et 1975 respectivement de 1 339 F et 4 000 F ;
Article 1er : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à l'intégration de 20 239 F de salaires dans les bases imposables de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le jugement en date du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et le recours du ministre chargé du budget sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82160
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Droits d'auteur - Détermination des charges déductibles comme en matière de traitements et salaires.

19-04-01-02-03-04 Il résulte des termes de l'article 93-1 du C.G.I. que l'article 81 du même code est applicable aux droits d'auteurs. Des allocations spéciales ayant couvert des frais inhérents à l'emploi ne sont donc pas imposables, en vertu du 1° dudit article 81 (1).


Références :

CGI 179, 109 1 2°, 176, 93 1, 81

1.

Rappr., pour un agent d'assurances, 1990-05-11, Cardin, n° 70629


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 82160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82160.19940112
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