Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 27 avril 1983 du maire de Bailleau-l'Evêque (Eure-et-Loir), refusant à M. Adrien X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l'article 179 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué, dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être faite au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié au commissaire de la République d'Eure-et-Loir, n'a pas été notifié au MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME ; qu'ainsi le recours de celui-ci, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1987, n'est pas tardif ; qu'il est par suite recevable ;
Sur la légalité :
Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la maison d'habitation projetée n'était situé qu'à quelques 200 m du groupe d'habitations le plus proche, en bordure d'un chemin ; qu'ainsi cette construction ne pouvait être regardée comme étant susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants ;
Considérant que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée ne pourrait être desservie en eau et en électricité par des branchements privés effectués aux frais du pétitionnaire et nécessiterait, par conséquent, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité ; qu'ainsi le permis de construire ne pouvait être refusé en application des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin d'exploitation agricole carrossable, qui relierait la construction projetée, sur moins de 50 m, au chemin départemental n° 121 constitue un accès insuffisant, notamment pour la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi le permis de construire ne pouvait être refusé en application des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté litigieux du maire de la commune de Bailleau-l'Evêque ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de la commune de Bailleau-l'Evêque (Eure-et-Loir) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.