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14/01/1994 | FRANCE | N°103543

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 janvier 1994, 103543


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du

19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-365 du 2 avril 1992 relatif à l'extension aux Français rentrant d'Algérie et du Sahara des mesures prises en application de la loi n° 61-1439 du 28 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 63-694 du 10 juillet 1963 relatif au reclassement des comptables français rapatriés d'outre-mer ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié en dernier lieu par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 juillet 1963 : "Les Français relevant des dispositions de la loi susvisée du 26 décembre 1961 ainsi que des décrets pris en application de l'article 3 de ladite loi et qui ont effectivement exercé dans l'un des territoires visés par ces textes une activité comptable au cours de tout ou partie des trois années qui ont précédé leur rapatriement bénéficient, sur leur demande, en vue de s'installer en France et pour leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé, des dispositions des sections I et II, des articles 66 à 68 et 70, 71, 75, 76, 77 (alinéa 1er), 78, 80 et 81 de la section III du titre VI de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945" et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, dans sa rédaction applicable à la date de la demande présentée par M. X... : "Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice des dispositions du décret du 10 juillet 1963 ne peut être invoqué que par les personnes effectivement rapatriées ; qu'il ressort des pièces du dossier que jusqu'en août 1986 au moins, M. X... était domicilié en Algérie et agréé comme comptable dans ce pays ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions du décret du 10 juillet 1963 pour prétendre que sa candidature devait être examinée au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article 2 du décret du 19 février 1970, lesquelles ne concernent que les comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission nationale a examiné sa candidature au regard des dispositions de l'article 2-3° du décret du 19 février 1970 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 3° du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilités, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptables" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission régionale aurait commis une erreur de droit lorsqu'elle a statué sur la demande du requérant est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui s'est substituée à la décision de la commission régionale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui exerçait la profession de comptable agréé à titre libéral en Algérie, et dont la clientèle se composait pour l'essentiel d'entreprises de taille modeste, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles visées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 19 février 1970, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 103543
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 63-694 du 10 juillet 1963 art. 1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 103543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103543.19940114
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