Vu la requête enregistrée le 8 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît X... demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 décembre 1988 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région de Haute-Normandie l'ont mis hors convention pour une durée de trois mois ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi portant amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu la convention nationale destinée à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie signée le 1er juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Mattei-Dawance, avocat de M. Benoît X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention nationale signée le 1er juillet 1985 et destinée, en application de l'article L.261 du code de la sécurité sociale à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; qu'aux termes du 3° du même article, applicables notamment en cas de "non respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires" : "Les caisses transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical local. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la caisse, le comité médical doit informer le médecin, l'inviter à faire connaître ses observations et, s'il y a lieu, lui adresser une mise en garde. Si après une nouvelle période de deux mois, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions et après observation de la procédure qu'elles prévoient le Docteur X... a été placé hors convention pour une durée d'un mois par une décision du 15 avril 1987 ; qu'en invoquant la persistance des dépassements d'honoraires la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a engagé une nouvelle procédure au mois de janvier 1988 ; que si, dans le cadre de cette nouvelle procédure M. X... a été entendu par le comité médical local, celui-ci n'a adressé au praticien aucune mise en garde préalablement à la décision attaquée du 5 mai 1988 par laquelle la caisse primaire a, à nouveau, placé M. X... hors convention pour une durée de trois mois ; qu'alors même que les griefs invoqués à l'appui de la décision du 5 mai 1988 sont de même nature que ceux ayant donné lieu à la décision du 15 avril 1987, cette absence de mise en garde vicie la procédure et entache d'illégalité la décision du 5 mai 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen du 5 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 décembre 1988 et la décision du 5 mai 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a placé M. X... hors convention pour une durée de trois mois sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.