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14/01/1994 | FRANCE | N°108261

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, 108261


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Lucien X... demeurant à La Noë - Miniac-Morvan (35540) M. Lucien X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen ;
2° d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Lucien X... demeurant à La Noë - Miniac-Morvan (35540) M. Lucien X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision communale, le recours contre les décisions de la commission communale de remembrement "doit être formé dans un délai de 15 jours à dater de la notification ou, au plus tard, et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication" et qu'aux termes de l'article 34 du décret du 7 janvier 1942 : "quand (...) la commission a statué, un avis affiché à la mairie en informe les intéressés et les avertit qu'ils peuvent prendre connaissance des décisions prises. Il les informe en même temps que la date d'affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti (...) pour se pourvoir contre les résultats du remembrement devant la commission départementale (...) : si les opérations ont englobé des territoires de plusieurs communes, l'affiche est apposée simultanément à chaque mairie. Notification de l'avis prévu au présent article est donnée aux propriétaires intéressés quand ils sont connus" ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires que lorsque la décision de la commission communale n'est pas notifiée personnellement à chacun des propriétaires, mais que, conformément à la faculté ouverte par la loi, elle fait seulement l'objet d'une publication, laquelle, en vertu de l'article 34 du décret précité, est effectuée par voie d'affichage en mairie, les intéressés disposent pour se pourvoir contre ladite décision d'un délai d'un mois qui commence à courir à compter de la date de l'affichage intervenu dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue des opérations de la commission intercommunale de remembrement des communes de Saint-Pierre-de-Plesguen, Plesder et Plougueneuc (Ille-et-Vilaine), M. X..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen n'a pas reçu notification de la décision de la commission intercommunale relative à ces biens ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis prévu par l'article 34 du décret du 7 janvier 1942 et par lequel, le 10 mai 1985 la commission intercommunale a fait connaître que les décisions pourraient être consultées à compter du 10 juin 1985 à la mairie de Plesder ait été affiché à la mairie de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen, sur le territoire de laquelle se trouvaient les biens de M. X... ;
Considérant, à la vérité, que l'avis précité du 10 mai 1985 a fait l'objet d'une notification que M. X... a reçue le 30 mai 1985 ; que le même avis a été affiché le 17 juin 1985 à la mairie de Miniac-Morvan, dont le territoire n'était pas englobé dans le périmètre de remembrement, mais où habitaient certains des propriétaires intéressés, dont M. X... ;
Considérant toutefois qu'aucune de ces circonstances n'a été de nature à faire courir à l'encontre de M. X... le délai prévu par les dispositions précitées pour saisir la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre la décision, en date du 23 octobre 1985, par laquelle la commission départementale a rejeté ladite réclamation par le motif que la réclamation dont M. X... l'avait saisie le 25 juillet 1985 avait été présentée Après l'expiration du délai de recours ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 avril 1989, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 23 octobre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108261
Date de la décision : 14/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délais - Requête dirigée contre une décision seulement publiée par affichage - Délai d'un mois à compter de l'affichage.

03-04-05-01, 54-01-07-02-02-04 Il ressort de la combinaison de l'article 4 du code rural et de l'article 34 du décret du 7 janvier 1942 que lorsque la décision de la commission communale de remembrement n'est pas notifiée personnellement à chacun des propriétaires, mais que, conformément à la faculté ouverte par la loi, elle fait seulement l'objet d'une publication, laquelle, en vertu de l'article 34 du décret précité, est effectuée par voie d'affichage en mairie, les intéressés disposent pour se pourvoir contre ladite décision d'un délai d'un mois qui commence à courir à compter de la date de l'affichage.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Actes pour lesquels l'affichage constitue une mesure de publicité suffisante - Décision de la commission communale de remembrement - Faculté de la publier uniquement - Conséquence - Délai de recours d'un mois à compter de l'affichage.


Références :

Code rural 4
Décret du 07 janvier 1942 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 108261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108261.19940114
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