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14/01/1994 | FRANCE | N°113883

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 janvier 1994, 113883


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et le 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses moyens relatifs au principe de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982 à

1984 et réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon en dat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et le 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses moyens relatifs au principe de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982 à 1984 et réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date des 9 avril 1987, portant rejet de sa demande en décharge de ladite imposition ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 14 décembre 1989, la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part rejeté les conclusions de la requête du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX tendant à ce qu'il soit déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1982 à 1984 à raison des parties communes du centre commercial et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la valeur locative de ces parties communes ; que postérieurement à l'introduction du pourvoi formé par le syndicat contre cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un nouvel arrêt en date du 24 septembre 1992 devenu définitif, statué sur le fond du litige ; que dès lors le pourvoi du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL CENTRE-DEUX et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 113883
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 113883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:113883.19940114
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