Vu la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose X..., demeurant à Albi (Tarn), ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a pas statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1986 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoquée de ses fonctions de surveillante de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Rennes :
Considérant que si selon l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" (..), les faits reprochés à Mme A... ont entraîné la révocation de l'intéressée des ses fonctions de surveillante de l'administration pénitentiaire par arrêté du 23 janvier 1986 du Garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi précitée, "l'amnistie n'entraîne pas de droit à la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière" ; qu'il en résulte que l'intervention de la loi d'amnistie n'a pas eu pour effet de rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Rennes par Mme SUAUD X... qui tendait à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre ; qu'ainsi en prononçant un non lieu le tribunal administratif a méconnu l'obligation qui lui incombait de statuer sur les conclusions dont il demeurait saisi ; que le jugement attaqué du 13 décembre 1989 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1986, d'autre part à ce que le tribunal dise que l'intéressée sera réintégrée dans ses fonctions au troisième échelon dans l'administration pénitentiaire et que sa carrière soit reconstituée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le Garde des sceaux, ministre de la justice, pour prendre la décision contestée en date du 23 janvier 1986, a retenu à l'encontre de l'intéressée le fait que "Mme Y... héberge à son domicile depuis le mois de septembre 1984 une détenue du centre pénitentiaire de Rennes placée en libération conditionnelle le 25 juin 1984", "que (...) Mme Y... n'a pas mis fin à ses rapports avec cette dernière" et "qu'au contraire, elle continue actuellement d'héberger la détenue à son domicile (...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme Z... aient persisté au delà de l'année 1984 ; qu'ainsi la décision attaquée repose sur des motifs matériellement inexacts ; que dès lors, Mme Z... est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes :
Considérant que les autres conclusions présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes visent à adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, du 13 décembre 1989, est annulé. L'arrêté du 23 janvier 1986 du Garde des sceaux, ministre de la justice est annulé.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la demande présentée parMme SUAUD-DRAHONNET devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.