Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1990 et 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1989 par lequel le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer (Var) a accordé à M. Y... un permis de construire 15 logements sur un terrain situé avenue de la Corniche, ensemble le permis de construire tacite obtenu le 27 mai 1989 par M. Y... ;
2°) annule la décision implicite du 27 mai 1989 et le permis explicite du 3 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Nicole X... et de M. Aymeri X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que M. Y... a déposé une demande de permis de construire le 15 février 1989 ; que par lettre du 2 mars 1989, le directeur départemental de l'équipement a informé le pétitionnaire de ce que, si l'autorité compétente pour statuer sur sa demande ne s'était pas prononcée le 27 mai 1989, il serait titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, en l'absence de réponse du maire de Rayol-Canadel, le permis tacite s'est trouvé acquis à cette date ;
Considérant, d'autre part, que le permis de construire délivré le 3 juillet 1989 contient des différences substantielles, tant qualitatives que quantitatives, par rapport au permis précédent ; que dès lors, il doit être regardé non comme un simple permis confirmatif mais comme un permis modificatif ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a déclaré irrecevable leur demande visant à l'annulation du permis de construire du 3 juillet 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer que l'emprise au sol des constructions en zone UC peut être au plus égale à 0,12 fois la superficie du terrain d'assiette, et à 0,15 en zone UB ; que le coefficient d'occupation des sols dans ces mêmes zones est limité respectivement à 0,15 et 0,24 ;
Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de l'association des amis de Rayol-Canadel tendant à l'annulation, notamment, des dispositions du plan d'occupation des sols créant les zones UC Est et UC Ouest ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de matrice cadastrale et des plans de masse de l'architecte, que le terrain d'assiette du projet contesté a une superficie de 16 760 m2 au lieu des 17 187 m2 portés sur les documents présentés à l'appui de la demande de permis de construire, dont 14 538 m2 en zone UC et 2 222 m2 en zone UB ; que, dès lors, l'emprise au sol des constructions, telle qu'elle a été décomptée dans le dossier de permis, présente pour le projet objet du permis tacite, un dépassement en zone UC de 108 m2 par rapport à l'emprise autorisée, et de 72 m2 pour le projet, objet du permis du 3 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
Article 1er : Le jugement du 15 février 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision implicite du 27 mai 1989 et le permis deconstruire du 3 juillet 1989 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Rayol-Canadel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.