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14/01/1994 | FRANCE | N°116747

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, 116747


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'union des mutuelles d'Ile-de-France, annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la section 11 B de Paris en date des 29 mars 1989 et 28 avril 1989 refusant d'autoriser l'union des mutuelles d'I

le-de-France à licencier Mme X... pour faute ;
2° de rejete...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'union des mutuelles d'Ile-de-France, annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la section 11 B de Paris en date des 29 mars 1989 et 28 avril 1989 refusant d'autoriser l'union des mutuelles d'Ile-de-France à licencier Mme X... pour faute ;
2° de rejeter les demandes présentées par l'union des mutuelles d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Union des Mutuelles de l'Ile de France,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, les délégués syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelles ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mars 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'union des mutuelles de l'Ile-de-France, qui procédait à une réorganisation de son département tiers-payant consécutive notamment à des mutations technologiques et nécessitant l'emploi de personnels plus qualifiés, a demandé à Mme X..., déléguée syndicale titulaire d'un BEPC et occupant un emploi de "dactylo-décompteuse", de suivre un stage d'une durée d'un an, destiné à lui permettre d'acquérir le niveau du baccalauréat et à la former aux fonctions de "technicienne administrative et commerciale", avec une "option commerciale" ; que, compte tenu de l'importance de la transformation de l'emploi de Mme X... qu'attestaient la durée du stage jugé nécessaire au maintien d'un contrat de travail avec l'intéressée ainsi que l'augmentation de qualification et de connaissances générales qui lui était demandée, l' union des mutuelles de l'Ile-de-France doit être regardée comme ayant demandé à la salariée, non pas d'exécuter son contrat de travail, mais d'accepter une modification substantielle de celui-ci ; que, dans ces conditions, le fait que Mme X..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas respecté le délai qui lui avait été expressément accordé pour répondre à la demande qui lui était faite, ait refusé de participer à ce stage, n'est pas constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que c'est dès lors à bon droit que, par une décision du 29 mars 1989, l'inspecteur du travail de la section 11 B de Paris, dont il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé en outre sur d'autres motifs, a refusé d'autoriser l' union des mutuelles de l'Ile-de-France à licencier Mme X... pour faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une faute de Mme X... de nature à justifier son licenciement ainsi que sur l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur et le mandat détenu par la salariée pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mars 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'union des mutuelles de l'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, dans sa demande enregistrée le 31 mai 1989, l'union des mutuelles de l'Ile-de-France n'avait invoqué que des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision attaquée ; que le moyen mettant en cause la régularité de l'enquête à l'issue de laquelle a été prise cette décision, qu'elle n'a invoqué que dans un mémoire enregistré le 21 octobre 1989 et qui se rattache à une cause juridique distincte, a été présenté tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mars 1989 ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 avril 1989 :

Considérant en premier lieu qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 4.5 de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente en date du 2 février 1954, modifiée, que ces stipulations n'ont pas pour objet d'obliger les salariés à accepter toute mutation décidée par leur employeur ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'union des mutuelles de l'Ile-de-France a décidé que Mme X..., qui demeurait à Montreuil, dans la SeineSaint-Denis, serait mutée à compter du 4 avril 1989 du département tiers payant situé à Paris au centre de réadaptation fonctionnelle Jean Y... situé à Fleury-Mérogis dans l'Essonne ; que compte tenu de la distance à laquelle était situé le nouveau lieu de travail et des difficultés de transport qui en résultaient pour la salariée, une telle mutation apportait une modification substantielle des conditions d'emploi de l'intéressée ; que, dès lors, le refus de Mme X... d'accepter cette mutation n'était pas constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que c'est par suite à bon droit que l'inspecteur du travail de la section 11 B de Paris a, par une décision du 18 avril 1989 refusé pour ce motif d'autoriser l'union des mutuelles de l'Ile-de-France à licencier Mme X... pour faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est également à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 avril 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1990 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'union des mutuelles de l'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union des mutuelles de l'Ile-de-France, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116747
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 116747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116747.19940114
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