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14/01/1994 | FRANCE | N°118106

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, 118106


Vu le jugement en date du 14 mai 1990, enregistré le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er avril 1988 présentée par la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "LABOLAN

GUES CETRADEL" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour ...

Vu le jugement en date du 14 mai 1990, enregistré le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er avril 1988 présentée par la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 3 février 1988 confirmant la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 24 août 1987 refusant l'autorisation de suppression du comité d'entreprise commun de la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" et de la SARL CETRADEL mis en place par accord collectif du 12 octobre 1982, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le problème de l'unité économique et sociale ayant existé entre les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son article L. 433-11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : "... Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire" et qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code : "Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au dessous de cinquante salariés ..." ;
Considérant que, pour confirmer la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 24 août 1987 refusant à la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" et à la SARL CETRADEL l'autorisation de supprimer le comité d'entreprise commun mis en place par accord collectif du 12 octobre 1982, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé dans sa décision du 3 février 1988 sur le double motif que l'effectif des sociétés s'élevait globalement à plus de cinquante salariés et que les règles de dénonciation du protocole d'accord conclu avec les organisations syndicales le 12 octobre 1982, telles qu'elles sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail, avaient été méconnues ;
Considérant qu'eu égard au jugement du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris du 7 décembre 1987 confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1990, relatif à la persistance d'une unité économique et sociale entre la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CEDRADEL" et la SARL CETRADEL, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'unité économique et sociale entre ces deux sociétés, l'effectif du personnel de chacune d'entre elles a été ramené, de manière importante et durable, au dessous de cinquante salariés, doit être écarté ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'emploi aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif susanalysé ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 février 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LABOLANGUES CETRADEL" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118106
Date de la décision : 14/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-04-01-02 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS -Question préjudicielle du juge administratif au juge judiciaire - Question déjà tranchée par un jugement judiciaire définitif (sol. impl.).

17-04-01-02 La question de la persistance d'une unité économique et sociale entre deux entreprises ayant été tranchée par un jugement de tribunal d'instance confirmé par la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle pour savoir si cette unité existe ou non.


Références :

Code du travail L431-1, L431-3, L132-8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 118106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118106.19940114
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