Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SPECHINOR, ayant son siège ... (Pas-de-Calais) ; la société SPECHINOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, d'une part, il annule, à la demande du ministre de l'environnement, le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 août 1988, et, d'autre part, rejette sa demande tendant à ce que l'Etat répare le préjudice résultant de la fermeture illégale de l'ensemble de ses installations par l'arrêté préfectoral du 9 avril 1982 ;
2°) de faire droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 13 263 342 F en réparation du préjudice causé par la fermeture illégale de l'ensemble de ses installations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de la Société SPECHINOR,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par la société SPECHINOR en réparation du préjudice qui lui a été causé par la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 avril 1982 lui enjoignant de cesser l'exploitation de ses installations dans la commune d'Angres, en se fondant sur la circonstance que cette décision n'interdisait pas à la société requérante de poursuivre la partie de ses activités qui relevait du régime déclaratif institué par la législation sur les installations classées ; qu'en retenant ce motif, alors qu'il ressortait des pièces du dossier au vu duquel elle a statué que l'arrêté préfectoral en cause interdisait à la société requérante l'exercice de toute activité, y compris celle qui relevait du régime déclaratif, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé la portée dudit arrêté préfectoral ; que, dès lors, la société SPECHINOR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la fermeture illégale de l'ensemble de ses installations ;
Article 1er : L'arrêt du 19 février 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette la demande de réparation du préjudice résultant de la fermeture de l'ensemble des installations de la société SPECHINOR par l'arrêté préfectoral du 9 avril 1982.
Article 2 : Le jugement de la demande de la société SPECHINOR tendant à ce que soit réparé le préjudice résultant de la fermeture de l'ensemble de ses installations est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SPECHINOR à la commune d'Angres et au ministre de l'environnement.