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14/01/1994 | FRANCE | N°127025

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 janvier 1994, 127025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1991 et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, représentée par son maire en exercice domicilié en son hôtel de ville à Rayol-Canadel (83820) ; la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association "Les amis du Rayol-Canadel", annulé le plan d'occupation des sols de la commune requérante dans les di

spositions suivantes : les zones UC Est et Ouest, UD Est et NAb, le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1991 et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, représentée par son maire en exercice domicilié en son hôtel de ville à Rayol-Canadel (83820) ; la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association "Les amis du Rayol-Canadel", annulé le plan d'occupation des sols de la commune requérante dans les dispositions suivantes : les zones UC Est et Ouest, UD Est et NAb, les emplacements réservés n os 10, 11, 13, 17, 37, 45, 52 ;
2°) subsidiairement d'ordonner avant-dire droit une visite des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des amis du Rayol-Canadel et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la zone NAb :
Considérant que pour annuler notamment les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL relatives à la zone NAb, le tribunal administratif de Nice aurait pu ne se fonder que sur les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la circonstance que ce tribunal se soit aussi fondé, à tort, sur les dispositions de l'article R. 146-1-6 de ce même code qui n'étaient pas applicables, est sans incidence sur la validité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ..." ; que la zone NAb du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL s'inscrit dans un site remarquable, jusqu'alors peu urbanisé et dont la nécessité de la protection justifie l'interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui le composent ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NAb ;
Sur les conclusions relatives aux zones UC Est et Ouest et UD Est :
Considérant que la création des zones UC Est et Ouest et UD Est s'inscrit dans des sites déjà partiellement urbanisés et de boisement de qualité variable, qui, pour pittoresques qu'ils soient, ne justifient pas l'interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui les composent ; qu'au surplus les dispositions du plan d'occupation des sols dans ces zones prévoient des espaces boisés classés à conserver, et imposent des mesures strictes pour la conservation des espaces libres, le respect des plantations et le remplacement de tout arbre de haute tige abbatu ; qu'ainsi les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à ces zones ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, la commune requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux zones UC Est et Ouest et UD Est ;
Sur les conclusions relatives aux emplacements réservés nos 10, 37, 45 et 52 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ; que les emplacements réservés n os 10, 37, 45 et 52 sont respectivement prévus pour l'élargissement à 8 m du chemin de San Marino, la création d'un parking de 1 800 m2 en bordure de route, un appontement public et une promenade publique ; que ces opérations se situent dans la bande de 100 m du littoral ; que ni le rapport de présentation, ni le règlement du plan d'occupation des sols ne justifiant de leur utilité, la création de ces emplacements a été décidée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 précité ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dispositions relatives à ces emplacements réservés ;
Sur les conclusions relatives aux emplacements réservés nos 11, 13 et 17 :
Considérant que les emplacements réservés n os 11, 13 et 17 doivent permettre de desservir les zones UC et UD ; qu'ainsi, compte tenu de leur utilité, la commune requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à ces emplacements réservés ;
Sur les conclusions de l'association des amis du Rayol-Canadel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée, dans la présente instance, à payer à l'association les amis du Rayol-Canadel la somme de 5 930 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 1991 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé la création des zones UC Est, UC Ouest et UD Est ainsi que les emplacements réservés n os 11, 13 et 17 du plan d'occupation des sols de Rayol-Canadel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association des amis du Rayol-Canadel tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, à l'association des amis du Rayol-Canadel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127025
Date de la décision : 14/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Motif surabondant - Illégalité - Validité du jugement.

54-06-04-02, 68-001-01-02-03 Pour annuler les dispositions relatives à une zone d'un plan d'occupation des sols le tribunal administratif aurait pu ne se fonder que sur les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. La validité du jugement n'est pas affectée par le fait qu'il se soit aussi fondé, à tort, sur les dispositions de l'article R.146-1-b du même code qui n'étaient pas applicables.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Espaces - sites ou paysages à préserver (article L - 146-6 du code de l'urbanisme) - Annulation d'un plan d'occupation des sols par un tribunal administratif sur le fondement de l'article L - 146-6 du code de l'urbanisme - Motif surabondant tiré d'une violation des dispositions réglementaires d'application.


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, L146-4, R146-1-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 127025
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127025.19940114
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