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14/01/1994 | FRANCE | N°127112

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, 127112


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 1990 du préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes accordant à M. Y... l'autorisation de créer par voie normale une officine au centre commercial "Continent", 236 avenue F. Roosevelt à Vaulx-en-Velin (69120) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 1990 du préfet

du Rhône, préfet de la région Rhône-alpes ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 1990 du préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes accordant à M. Y... l'autorisation de créer par voie normale une officine au centre commercial "Continent", 236 avenue F. Roosevelt à Vaulx-en-Velin (69120) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 1990 du préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. José Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté en date du 2 mai 1990 du préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes vise les articles du code de la santé publique applicables en matière de création d'officine pharmaceutique ; que le moyen manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 12 avril 1990 par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens sur la demande de création d'officine présentée par M. Y... n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique "toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a présenté le 26 septembre 1988 une demande de transfert pour l'officine qu'il exploite ... à Vaulx-en-Velin vers le centre commercial "Continent" situé ... dans la même commune ; que, si sa demande a été rejetée par le préfet du Rhône, préfet de la région RhôneAlpes par arrêté du 24 mars 1989, M. X... a contesté par la voie du recours hiérarchique puis devant le tribunal administratif de Lyon, par une requête du 22 décembre 1989, la décision du préfet ; qu'ainsi à la date de la demande de création par voie normale d'une officine située dans le même centre commercial "Continent" présentée par M. Y... le 26 mars 1990, M. X... n'avait pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ;

Mais considérant qu' il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'un droit de propriété ou de jouissance sur le local dans lequel il entendait transférer son officine ; que sa demande étant alors incomplète et ne pouvant alors être satisfaite, le préfet du Rhône a pu légalement accorder à M. Y... l'autorisation qu'il sollicitait de créer une officine de pharmacie dans un local du centre commercial "Continent" à Vaulx-en-Velin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1990 du préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-alpes accordant à M. Y... l'autorisation contestée ;
Sur l'appel incident introduit par M. Y... :
Considérant que M. Y... avait demandé au tribunal administratif de Lyon que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que le tribunal administratif de Lyon a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement en date du 11 avril 1991 du tribunal administratif de Lyon doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement de frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 14.000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens dans ces deux instances ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 11 avril 1991 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 3 : M. X... versera à M. Y... une somme de 14.000 francs au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127112
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 127112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127112.19940114
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