La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1994 | FRANCE | N°133619

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 janvier 1994, 133619


Vu la requête enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal règle le différend qui l'oppose à la commune de Provenchères-sur-Fave, au sujet des travaux qu'il a réalisés pour l'évacuation des eaux usées d'un immeuble lui appartenant ;
2° de condamner la commune à lui rembourser l'ensemble des frais qu'il a supportés et la co

ndamner aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal règle le différend qui l'oppose à la commune de Provenchères-sur-Fave, au sujet des travaux qu'il a réalisés pour l'évacuation des eaux usées d'un immeuble lui appartenant ;
2° de condamner la commune à lui rembourser l'ensemble des frais qu'il a supportés et la condamner aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... devant le tribunal administratif ne formulait aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, ou à la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent et n'était par suite, pas recevable ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté pour ce motif sa demande ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à formuler pour la première fois en appel une demande tendant au remboursement des dépenses de travaux qu'il a engagées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi précitée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie concernée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Provenchères-sur-Fave, qui n'est pas en espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame à raison des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article 57-2 au décret du 30 juillet 1963 :

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F"; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Provenchères-sur-Fave et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133619
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 133619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133619.19940114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award