La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1994 | FRANCE | N°137996

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 janvier 1994, 137996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres, ayant son siège social ... ; l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 1er avril 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de la voie express 58 et conférant le statut de route express à cette voie entre les PR 2,250 et 4,300 et reclassant dans la voirie nationale la voie 58 entre les PR 1,800 et 2,650 ;<

br> 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres, ayant son siège social ... ; l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 1er avril 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de la voie express 58 et conférant le statut de route express à cette voie entre les PR 2,250 et 4,300 et reclassant dans la voirie nationale la voie 58 entre les PR 1,800 et 2,650 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres, à l'appui de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er avril 1992, déclarant d'utilité publique les travaux de la voie express 58, conférant le statut de route express à cette voie entre les PR 2,250 et 4,300, et reclassant dans la voirie nationale la voie 58 entre les PR 1,800 et 2,650 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de ce décret ; que, par suite, l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit décret ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du décret susvisé présentées par l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION UNION POUR L'ECOLOGIE, à l'ASSOCIATION A.R.P.O.N., à l'ASSOCIATION FARE SUD, à l'ASSOCIATION LE COREVEN, à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU 13EME ARRONDISSEMENT POUR DES ACTIVITES DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE, à l'ASSOCIATION MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L'ENVIRONNEMENT, à M. B..., à M. Z..., à Mme F..., à Mme Y..., à M. C..., à M. E..., à M. X..., à M. A..., à M. D... et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137996
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

rl EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 137996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137996.19940114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award