Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... à Saint Rémy l'Honoré (78690) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1989 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme X... contre sa décision du 21 septembre 1988 refusant d'accorder l'agrément aux fins d'adoption d'un enfant sollicité par les intéressés ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 58-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés .. par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X..., le président du conseil général des Yvelines s'est fondé sur les appréhensions de M. et Mme X... devant les risques de l'adoption en raison de l'origine et de la personnalité des enfants adoptés et sur le fait que leur désir d'adoption semblait répondre essentiellement à un souci humanitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande que les motifs ainsi retenus seraient entachés d'inexactitude matérielle ; qu'en estimant par ces motifs que les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique, le président du conseil général n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : la requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.