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14/01/1994 | FRANCE | N°139521

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 janvier 1994, 139521


Vu 1°), sous le n° 139 521, la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé, à la demande de Mme Jacqueline Z... et autres, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel son maire a accordé à M. Marc A... un permis de construire des garages ;
- rejette la

demande de Mme Z... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécuti...

Vu 1°), sous le n° 139 521, la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé, à la demande de Mme Jacqueline Z... et autres, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel son maire a accordé à M. Marc A... un permis de construire des garages ;
- rejette la demande de Mme Z... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 139 563, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc A... et la SOCIETE MARC A..., demeurant ... des Pensières à Veyrier-du-Lac (74290) ; M. Marc A... et la SOCIETE MARC A... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté d'autorisation de construire du 20décembre 1991 accordé par le maire de la commune à M. A... ;
- rejette la demande présentée par Mme Z... et autres devant ce tribunal administratif ;
- condamne Mme Z... et autres à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, de Me Vuitton, avocat de Mmes Jacqueline Z..., Simone Y..., et Michèle X... et de la SCP Defrenois, Lévis, avocat de M. Marc A... et de la Société "Marc A...",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie) et de M. A... et autre sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par la même décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites devant le Conseil d'Etat par Mme Jacqueline Z... et autres, que la construction des deux garages, qui a été autorisée par les permis de construire dont le jugement attaqué a, sur la demande de Mme Z... et autres, prononcé le sursis à exécution, est achevée ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les requêtes de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC et de M. A... et autre ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC et de M. A... et autre, tendant à la condamnation de Mme Z... et autres à leur verser respectivement la somme de 11 860 F et la somme de 15 000 F au titre de frais irrépétibles, ni à celles de Mme Z... et autres tendant à ce que la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, d'une part, et M. A... et autre, d'autre part, soient condamnés à leur verser, aux mêmes fins, la somme de 8 000 F chacun ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC et de M. A... et autre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif deGrenoble du 1er juillet 1992.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC et de M. A... et autre, d'une part, et de Mme Jacqueline Z... et autres d'autre part, tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, à M. Marc A... et autre, à Mme Jacqueline Z... et autres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 139521
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 139521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139521.19940114
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