Vu la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES MIMOSAS dont le siège est ... par son syndic, la société antiboise de gestion immobilière ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES MIMOSAS demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 18 décembre 1992 par laquelle il a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 11 avril 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a respectivement rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 1986 et du 9 septembre 1987 du maire d'Antibes délivrant aux consorts X... des permis de construire;
2°) d'annuler les jugements précités du tribunal administratif de Nice et les permis de construire attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1°), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que par sa requête la société antiboise de gestion immobilière, syndic de la copropriété de la résidence Les Mimosas, conteste, sans invoquer aucune erreur matérielle, l'application qui a été faite, par la décision attaquée, des dispositions tant de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété que de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et la conséquence qu'en a tirée le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à savoir que M. Y..., signataire de la demande adressée au tribunal administratif, n'avait pas qualité pour l'introduire, ni en tant que mandataire de l'assemblée générale des copropriétaires, ni en tant que mandataire du syndic de la copropriété ; qu'une telle requête, qui s'analyse comme un recours en révision et ne se prévaut d'aucune des circonstances énumérées par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le recours présenté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES MIMOSAS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES MIMOSAS, aux consorts X..., à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.