La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1994 | FRANCE | N°75868

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 janvier 1994, 75868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 1986 et le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1/ annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Paris ;
2/ lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3/ or

donne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 1986 et le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1/ annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Paris ;
2/ lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3/ ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 8 mars 1993, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Est a accordé à M. X... des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour des montants respectifs de 1 860 F, 2 475 F, et 1 458 F ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... ne peut utilement faire grief au tribunal administratif de n'avoir pas visé un mémoire produit postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant que si le requérant soutient, dans le dernier état de son argumentation, que pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984, à raison d'un immeuble à usage commercial et d'habitation dont il est propriétaire ... (19ème), l'administration a tenu compte de vingt-neuf locaux d'habitation et de trois locaux commerciaux alors que ledit immeuble n'en comporterait respectivement que vingt-huit et deux, ses affirmations, qui sont contredites notamment par les fiches de calcul versées au dossier et par les propres évaluations chiffrées de valeur locative présentées par le requérant, ne sont assorties d'aucune justification ; que l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir que le local d'habitation situé dans ledit immeuble et portant la référence 0204 était loué sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et que sa valeur locative aurait dû par suite être calculée selon les règles fixées par l'article 1496 III du code général des impôts ; que si le requérant soutient également que le logement du même immeuble, portant la référence 0302, s'est vu attribuer par le service une valeur locative ne correspondant pas au loyer réel de ce local, un tel fait est, en tout état de cause, sans incidence pour l'application des règles d'évaluation de la valeur locative fixées aux I et II de l'article 1496 du code général des impôts et applicables audit logement ; qu'enfin la circonstance qu'un local d'habitation et un local commercial situés dans l'immeuble auraient fait l'objet d'une location commune n'était pas de nature à empêcher une évaluation distincte, et dont l'inexactitude n'est pas établie, de la valeur locative de ces deux locaux selon les règles résultant de leur affectation respective et alors même que le local d'habitation aurait été durablement vacant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des impositions restant en litige ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur le requête de M. X... à concurrence, respectivement, des sommes de 1 860 F, 2 475 F, et 1 458 F au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 75868
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 75868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75868.19940114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award