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14/01/1994 | FRANCE | N°94466;119288;119619

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 janvier 1994, 94466, 119288 et 119619


Vu 1°), sous le n° 94 466, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1988, présentée par M. Joseph G..., demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère a déclaré d'utilité publique la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement du centre ville d'Echirolles ;
- d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 119 288, le recours...

Vu 1°), sous le n° 94 466, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1988, présentée par M. Joseph G..., demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère a déclaré d'utilité publique la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement du centre ville d'Echirolles ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 119 288, le recours, enregistré le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme E... et autres, l'arrêté du 15 juin 1989 du préfet de l'Isère prorogeant l'arrêté du 6 juillet 1984 déclarant d'utilité publique l'acquisition en vue de la constitution d'une réserve foncière des terrains nécessaires à l'aménagement du nouveau centre ville d'Echirolles, ensemble les arrêtés de cessibilité du préfet de l'Isère en date des 18 juin 1987, 25 janvier 1988 et 27 juin 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 3°), sous le n° 119 619, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1990 et 3 janvier 1991, présentés pour le SYNDICAT D'ETUDES, DE PROGRAMMATION ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.), ayant son siège ..., immeuble Le Forum à Grenoble (38000), représenté par son président en exercice et par la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; le S.I.E.P.A.R.G. et la COMMUNE D'ECHIROLLES demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme E... et autres, l'arrêté du 15 juin 1989 du préfet de l'Isère prorogeant l'arrêté du 6 juillet 1984 déclarant d'utilité publique l'acquisition en vue de la constitution d'une réserve foncière des terrains nécessaires à l'aménagement du nouveau centre ville d'Echirolles, ensemble les arrêtés de cessibilité du préfet de l'Isère en date des 18 juin 1987, 25 janvier 1988 et 27 juin 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ECHIROLLES et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 94 466 dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la constitution de réserves foncières entre dans le champ d'application de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui dispose que l'acte déclaratif d'utilité publique doit imposer au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles ;
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 1984 a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement du nouveau centre ville d'Echirolles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des terrains concernés faisaient partie d'exploitations agricoles et que leur expropriation était de nature à compromettre la structure desdites exploitations ;
Considérant que ni la circonstance que les terrains dont s'agit auraient été classés en zone NA du plan d'occupation des sols, ni celle que les propriétaires concernés auraient demandé au juge de l'expropriation d'être indemnisés au prix du terrain à bâtir sans demander d'indemnité pour perte de récolte ou de fermage, ni celle que les intéressés n'auraient pas fait connaître à l'expropriant leurs fermiers et locataires, ne peuvent être utilement invoquées pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué, qui n'impose au maître de l'ouvrage aucune obligation de réparer les conséquences dommageables des expropriations déclarées d'utilité publique pour les exploitations agricoles concernées, est entaché d'excès de pouvoir et que, dès lors M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 novembre 1987, le tribunal administratif de Grenoble n'en a pas prononcé l'annulation ;
Sur les requêtes n° 119 288 et 119 619 dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juin 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ECHIROLLES et le S.I.E.P.A.R.G. ont été régulièrement autorisés, respectivement les 18 septembre 1990 et 9 novembre 1990, par leurs organes délibérants à relever appel du jugement attaqué ; qu'ainsi leur requête, enregistrée sous le n° 119 619 est recevable ;
Considérant que le jugement attaqué vise deux jugements avant-dire droit des 21 et 25 mai 1990 rendus dans les mêmes instances et dont les visas contenaient les conclusions des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les prescriptions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1984 est illégal ; que par suite, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juin 1989 prorogeant la déclaration d'utilité publique et les arrêtés du préfet de l'Isère des 18 juin 1987, 25 janvier 1988 et 27 juin 1989 déclarant cessibles certaines des parcelles dont l'expropriation avait été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 6 juillet 1984 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, la COMMUNE D'ECHIROLLES et le SIEPARG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme E... et autres, de la COMMUNE D'ECHIROLLES et du S.I.E.P.A.R.G. tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes desdites dispositions : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme E... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ECHIROLLES et au S.I.E.P.A.R.G. la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'en ce qui concerne les conclusions de Mme E... et autres tendant à obtenir le bénéfice des dispositions sus-rappelées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat, la COMMUNE D'ECHIROLLES et le S.I.E.P.A.R.G. à payer à Mme E... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1987, et l' arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Isère en date du 6 juillet 1984, sont annulés.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, la requête de la COMMUNE D'ECHIROLLES et du S.I.E.P.A.R.G. et le surplus des demandes présentées par Mme E... et autres et par la COMMUNE D'ECHIROLLES et le S.I.E.P.A.R.G. devant le tribunal administratif de Grenoble et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph G..., à la COMMUNE D'ECHIROLLES, au S.I.E.P.A.R.G. (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES, DE PROGRAMMES ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE), à Mme Martine X..., à Mme Elise Y..., à M. Roger Y..., à Mme Madeleine Z..., à M. Jean A..., à Mme Simone A..., à Mme Maryse B..., à M. Bernard C..., à MmePaulette Ferrara, à Mme Simone D..., à Mme Georgette F..., à MmeAugustine E..., à Mlle Chantal G..., à M. Daniel G..., à M. Jean-Marie G..., à M. Marius G..., à Mme Yvette G..., à Mme Christiane H..., à Mme Yvonne I..., à M. Joseph J..., à M. Jacques K..., à M. André L..., Mme Yvonne L..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94466;119288;119619
Date de la décision : 14/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS -Visa des conclusions des parties - Modalités.

54-06-04-01 Un jugement visant un jugement avant-dire-droit rendu dans la même instance et dont les visas contiennent les conclusions des parties satisfait aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L23-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 94466;119288;119619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94466.19940114
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