Vu la requête, enregistrée au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Besançon le 16 novembre 1987, transmise au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat par ordonnance du 2 février 1988 du président dudit tribunal administratif, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION STRATEGIES SOCIALES dont le siège est sis ... représentée par son président ; l'ASSOCIATION STRATEGIES SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire ministérielle du 6 juillet 1987 relative aux "actions pour la promotion de l'emploi", ensemble la décision du 27 juillet 1987 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande l'aide à la création d'emplois d'initiative locale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-898 du 2 octobre 1981 modifié par le décret n° 83-149 du 2 mars 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 octobre 1981 relatif aux emplois d'initiative locale dans sa rédaction résultant du décret du 2 mars 1983 : "Seuls peuvent bénéficier de l'aide à la création d'emplois d'initiative locale les organismes privés dotés de la personnalité morale" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Un groupe de travail interministériel chargé de définir les orientations du programme d'aides à la création d'emplois d'initiative locale est constitué" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tous les organismes privés dotés de la personnalité morale avaient vocation à bénéficier de l'aide à la création d'emplois d'initiative locale ; que si un groupe de travail interministériel était chargé de définir les orientations du programme d'aides, aucune disposition ne permettait d'exclure de ce bénéfice certaines catégories de ces organismes ; qu'ainsi lorsqu'il a prescrit dans la circulaire n° 42-87 du 6 juillet 1987 relative aux actions pour la promotion de l'emploi que "s'agissant des emplois d'initiative locale, l'aide peut être accordée aux PME-PMI (à l'exclusion des associations)" le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne s'est pas borné à commenter la réglementation existante mais y a ajouté ; que, dès lors, la circulaire attaquée, en ce qu'elle exclut les associations du bénéfice de l'aide à la création d'emplois d'initiative locale, présente un caractère réglementaire et doit être annulée comme entachée d'incompétence ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la décision en date du 27 juillet 1987 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION STRATEGIES SOCIALES et tendant à obtenir le bénéfice d'une aide à la création d'un emploi d'initiative locale est uniquement fondée sur les termes de l'instruction ministérielle précitée du 6 juillet 1987 excluant les associations du bénéfice des dispositions du décret du 2 octobre 1981 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle est entachée d'illégalité ;
Article 1er : la circulaire n° 42-87 en date du 6 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi est annulée en ce qu'elle exclut les associations du bénéfice de l'aide à la création d'emplois d'initiative locale.
Article 2 : la décision du 27 juillet 1987 du préfet du Doubs est annulée.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION STRATEGIES SOCIALES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.