Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 avril 1988 par lequel il a mis fin au détachement de M. X... à compter du 1er avril pour le réintégrer dans son emploi de directeur du centre hospitalier spécialisé du Rouvray et le placer, à sa demande, en position de congé spécial pour 5 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 ;
Vu les décrets n os 88-165 et 88-166 du 19 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier spécialisé du Rouvray,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le centre hospitalier spécialisé du Rouvray a intérêt à agir contre l'arrêté du 13 avril 1988, qui réintègre M. X... en qualité de directeur et met à la charge de l'établissement la rémunération de celui-ci pour les 5 années correspondant à son congé spécial ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 1988 du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE :
Considérant que ledit arrêté a réintégré, à compter du 1er avril, M. X... dans un emploi de directeur du centre hospitalier spécialisé du Rouvray ; que cet emploi n'était plus vacant depuis la nomination, par arrêté en date du 30 décembre 1987, de son successeur, M. Y... ; que M. X... ne pouvait, dès lors, être nommé dans cet emploi, en vertu des dispositions des articles 54, 55 et 56 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; qu'aucun autre emploi budgétaire n'ayant été créé dans cet établissement, il ne pouvait davantage être nommé sur un second emploi de directeur de 1ère classe ; que la circonstance que le ministre invoque la date à laquelle ses services ont enregistré le procès-verbal d'installation du nouveau directeur, qui était postérieure au 13 avril 1988, n'est pas de nature à influer sur la validité de cette installation ; que, dès lors, l'arrêté du 13 avril 1988 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville etau centre hospitalier spécialisé du Rouvray.