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17/01/1994 | FRANCE | N°112025

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 janvier 1994, 112025


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1989 et 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des importateurs négociants commerçants et détaillants ayant son siège social .... 1607 à Papeete (Polynésie française) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete du 10 octobre 1989 rejetant sa requête en annulation de la délibération n° 88-190 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 88-190 du 8 décembr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1989 et 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des importateurs négociants commerçants et détaillants ayant son siège social .... 1607 à Papeete (Polynésie française) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete du 10 octobre 1989 rejetant sa requête en annulation de la délibération n° 88-190 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 88-190 du 8 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel avocat du syndicat des importateurs négociants commerçants et détaillants,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française que les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 3 de la même loi ; que selon l'article 62, toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement ; que, par application de l'article 70, la commission permanente élue par l'assemblée du territoire règle par ses délibérations, dans les conditions fixées audit article, les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale ;
Considérant que si le 5°) de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 range parmi les compétences de l'Etat les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur, il fait expressément réserve des dispositions des articles 25 (9°), 26 (1°) et 28 relatives aux attributions du conseil des ministres du territoire ; qu'au nombre de ces dispositions figure, en vertu du 9° de l'article 25, la fixation par le conseil des ministres du territoire des règles applicables aux "restrictions quantitatives à l'importation" ; qu'en outre, l'article 25 (7°) de la loi précitée donne compétence au conseil des ministres en matière de réglementation tant des prix et tarifs que du commerce intérieur ;
Considérant que la délibération du 8 décembre 1988 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française institue "une procédure d'appel d'offres à l'importation de certains produits de première nécessité" et crée corrélativement "une commission de répartition des contingents des produits de première nécessité ayant compétence pour organiser ces appels d'offres et les conditions de commercialisation de ces denrées sur le territoire" ; que ces mesures s'analysent en l'édiction de restrictions quantitatives à l'importation de produits et touchent également à la réglementation du prix des produits et au commerce intérieur ; qu'elles ressortissent ainsi à la compétence dévolue au conseil des ministres du territoire par les 7° et 9° de l'article 25 de la loi du 6 septembre 1984 ; qu'il suit de là que la délibération contestée, prise par une autorité incompétente, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des importateurs négociants commerçants et détaillants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération susvisée de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 10 octobre 1989 et la délibération n° 88-190 du 8 décembre 1988 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des importateurs négociants commerçants et détaillants, au président de l'assemblée du territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 112025
Date de la décision : 17/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Conseil des ministres du Territoire - Compétences - Restrictions quantitatives à l'importation et réglementation des prix - Procédure d'appel d'offres à l'importation.

46-01-02-02, 46-01-06-01 Le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française est compétent, en vertu de l'article 25 de la loi du 6 septembre 1984, pour édicter des restrictions quantitatives à l'importation et pour réglementer les prix et tarifs et le commerce intérieur. Entrent dans ces catégories l'institution d'une "procédure d'appel d'offres à l'importation de certains produits de première nécessité" et la création d'une commission chargée d'organiser ces appels d'offres et de déterminer les conditions de commercialisation de ces produits sur le territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE - T - O - M - Polynésie - Compétence des ministres du territoire de Polynésie française - Institution d'une procédure d'appel d'offres à l'importation.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3, art. 62, art. 70, art. 25, art. 26, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 112025
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112025.19940117
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