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17/01/1994 | FRANCE | N°115512

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 115512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE, dont le siège social est ... (75024) ; la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1988 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur

les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE, dont le siège social est ... (75024) ; la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1988 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, et en réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, et des pénalités de retard réclamées au titre de l'exercice 1976, dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy ,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 9 février 1993, postérieure à l'enregistrement de la requête devant le Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé un dégrèvement d'un montant de 31 977 F sur le montant des intérêts de retard réclamés à la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE au titre de l'exercice 1976 ; que les conclusions relatives à ces intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les redressements relatifs aux provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évenements en cours rendent probables ..." ; que l'article 38 sexies de l'annexe III au même code dispose que "les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement mais éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5°" ;
Considérant que la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE ayant choisi de se libérer de son obligation de participation des employeurs à l'effort de construction sous la forme de prêts à vingt ans et sans intérêt à des organismes habilités, a constitué pour les exercices 1977 à 1983 des provisions pour tenir compte de la dépréciation affectant, selon elle, la valeur nominale de ces prêts en raison du long délai devant s'écouler jusqu'à leur remboursement et de l'absence d'intérêts à percevoir pendant cette période ; que cependant l'entreprise ne fait état d'aucune circonstance rendant probable la cession par elle avant leur date d'échéance, ou la perte de valeur définitive desdites créances ; qu'ainsi, à défaut de justifier d'une valeur probable de réalisation de ces prêts inférieure à leur valeur nominale, ladite société n'était pas en droit de constituer lesdites provisions sur le fondement des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; qu'elle ne pouvait davantage invoquer les dispositions susrappelées de l'article 38 sexiès de l'annexe III au même code, qui renvoie à celles de l'article 39-1-5° ; qu'ainsi la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit rapporté les sommes correspondants aux exercices en cause pour le calcul du bénéfice imposable ;

Considérant que si la société soutient qu'en contrepartie des services rendus par les salariés, services dont les produits ont été comptabilisés dans les résultats de l'exercice, elle est tenue à une obligation de participation des employeurs à l'effort de construction, obligation dont la charge doit être prise en compte au titre du même exercice, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; Sur les intérêts de retard restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1734 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté. 2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus aux articles 1646 septies G et 1728 est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. 3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois du paiement. Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, en cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. 4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée." ;

Considérant que les intérêts de retard ont seulement pour objet de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du recouvrement tardif de l'impôt qui résulte de l'insuffisance de déclaration ; que l'impôt sur les sociétés dû par la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE correspondant au montant des provisions réintégré dans ses résultats de l'exercice clos en 1976 s'élevait à 635 721 F ; que la prise en compte dans le bilan de l'exercice clos en 1977 de la réintégration ainsi opérée conduisait à un excédent de versement au titre de cet exercice, de 200 045 F ; que l'administration a regardé la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE comme s'étant acquittée de sa dette fiscale à hauteur de cette somme à compter du 15 avril 1978 et, limitant le taux des intérêts de retard dus sur ladite somme à 9 %, l'a, par la décision susmentionnée en date du 9 février 1993, dégrévée en conséquence ; que, pour le surplus de sa dette fiscale relative à l'année 1976, c'est par une exacte application de la doctrine administrative que les intérêts de retard ont été calculés au taux plafonné de 25 % ; que, par suite, la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application desdites dispositions ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 31 977 F, en ce qui concerne les intérêts de retard assignés à la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE à raison du supplément d'impôt sur les sociétés auquel ellea été assujettie au titre de l'année 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FOSTER WHEELER FRANCAISE et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Créances - Ne peut faire l'objet d'une provision : provision pour dépréciation des prêts à vingt ans sans intérêts consentis à des organismes collecteurs en application de la réglementation relative à la participation des employeurs à l'effort de construction (1).

19-04-02-01-04-04 A défaut de justifier d'une valeur probable de réalisation des prêts inférieure à leur valeur nominale, une société ne peut, sur le fondement de l'article 39-1-5° du CGI, constituer une provision pour tenir compte de la prétendue dépréciation affectant les prêts à vingt ans sans intérêt qu'elle a consentis à des organismes habilités pour se libérer de son obligation de participation des employeurs à l'effort de construction.


Références :

CGI 39, 209, 1734
CGIAN3 38 sexies

1.

Cf. CAA de Paris, 1990-01-16, Société Foster Wheeler Française, p. 672-717


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1994, n° 115512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/01/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115512
Numéro NOR : CETATEXT000007837732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-17;115512 ?
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