La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1994 | FRANCE | N°123994

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 janvier 1994, 123994


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Bp 23 à Marseille Cedex 07 (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1990 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui communiquer la liste des dirigeants de deux associations déclarées et enregistrées à la préfecture de Haute-Garonne ;
2°) annule ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Bp 23 à Marseille Cedex 07 (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1990 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui communiquer la liste des dirigeants de deux associations déclarées et enregistrées à la préfecture de Haute-Garonne ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret du 25 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1901 "Toute personne a le droit de prendre connaissance ... des statuts et déclarations" déposés par les associations dans les préfectures ou sous-préfectures pour l'application de la loi du 1er juillet 1901" et "peut s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait" ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée, la déclaration préalable fait connaître "le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms et professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration et de sa direction" ;
Considérant que la demande de communication de documents adressée par le requérant au préfet de Haute-Garonne était présentée sur le fondement non de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs mais des dispositions susvisées relatives aux associations ; que le refus de communication opposé par le préfet peut, dans un tel cas, être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir sans saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs instituée du 17 juillet 1978 ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 que le préfet de Haute-Garonne ne pouvait légalement refuser de communiquer à M. X... les informations qu'il sollicitait contenues dans les déclarations déposées par l'"association des géographes professionnels" et l'association "Mission Hermès Y..." ; qu'en limitant cette communication aux statuts des associations considérées et aux seuls noms de leurs dirigeants, le préfet, qui n'était cependant pas tenu de communiquer les dates et lieux de naissance des dirigeants qui ne figurent pas au nombre des renseignements énumérés par le décret du 16 août 1901, a commis une erreur de droit ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Haute-Garonne, en tant qu'elle refuse de lui communiquer les professions et domiciles des dirigeants de l'"association des géographes professionnels" et de l'association "Mission Hermès Y..." ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de Haute-Garonne du 11 juillet 1990 est annulée en tant qu'elle refusait de communiquer à M. X... les professions et domiciles des dirigeants des associations "Mission Hermès Y..." et "des géographes professionnels".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS DECLAREES - Communication des statuts et déclarations d'une association - (1) Modalités régies par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et non par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - (2) Portée - Compétence liée du préfet.

10-02-02(1), 26-06-03(1) Un refus de communication opposé par le préfet à une demande de communication de statuts et déclarations d'une association présentée sur le fondement de l'article 2 du décret du 16 août 1901 peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir sans saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs instituée par la loi du 17 juillet 1978.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - Statuts et déclarations déposés par les associations - Modalités d'accès - Loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901 - (1) Obligation de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs - Absence - (2) Portée de l'obligation de communication.

10-02-02(2), 26-06-03(2) Saisi d'une demande de communication des statuts et déclarations d'une association sur le fondement de l'article 2 du décret du 16 août 1901, le préfet est tenu de communiquer les statuts et déclarations, telles que définies à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.


Références :

Décret du 16 août 1901 art. 2
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1994, n° 123994
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 17/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123994
Numéro NOR : CETATEXT000007834534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-17;123994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award