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17/01/1994 | FRANCE | N°133163

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 janvier 1994, 133163


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles Martin X..., demeurant 60, HLM La Grande Bastide Cazaulx à Marseille (13012) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1989 par laquelle le délégué aux rapatriés lui a refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cett

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 d...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles Martin X..., demeurant 60, HLM La Grande Bastide Cazaulx à Marseille (13012) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1989 par laquelle le délégué aux rapatriés lui a refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, modifiée par la loi du 8 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 83-489 du 14 juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de première instance de M. X... a été rejetée par le tribunal administratif de Paris au motif qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; qu'il ressort cependant de l'examen de cette demande que M. X... entendait contester la décision du délégué aux rapatriés en date du 8 novembre 1989 motif pris de ce que celle-ci méconnaîtrait le lien entre l'internement dont il a été victime en 1959 et l'accession à l'indépendance de la Tunisie ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi modifiée du 3 décembre 1982 : "Toute personne de nationalité française ... ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsion du territoire de Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956 ... ou d'internement ... tant sur ces territoires que sur le territoire métropolitain, bénéficie, sur sa demande, d'une indemnité forfaitaire et unique à caractère personnel." ; qu'il résulte de ces dispositions que les mesures dont s'agit doivent, si elles sont en relation avec les événements de Tunisie, être intervenues entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956 ;
Considérant qu'il est constant que si les événements invoqués par M. X... à l'appui de sa demande constituent des mesures administratives d'internement, puis d'expulsion du territoire de Tunisie, ils sont intervenus le 3 mars et le 9 octobre 1959, soit après le 20 mars 1956 ; que, dès lors, M. X... ne remplit pas les conditions fixées par la loi susvisée du 3 décembre 1982 pour percevoir l'indemnité forfaitaire ; que sa demande dirigée contre la décision du délégué aux rapatriés en date du 8 novembre 1989 doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133163
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-03-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS SOCIALES - INDEMNITES PARTICULIERES


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 133163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133163.19940117
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