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17/01/1994 | FRANCE | N°133837;133905

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 janvier 1994, 133837 et 133905


Vu, 1°) sous le n° 133 837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le préfet du département des Alpes de Haute-Provence ; le préfet du département des Alpes de Haute-Provence demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les déférés tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Allos du 6 mars 1990 relative au plan de restructuration de la X

... SEFA et à l'annulation de l'avenant n° 11 à la convention d'exploit...

Vu, 1°) sous le n° 133 837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le préfet du département des Alpes de Haute-Provence ; le préfet du département des Alpes de Haute-Provence demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les déférés tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Allos du 6 mars 1990 relative au plan de restructuration de la X... SEFA et à l'annulation de l'avenant n° 11 à la convention d'exploitation des remontées mécaniques sur le territoire de la commune d'Allos ;
- d'annuler la délibération et l'avenant attaqués ;
Vu, 2°) sous le n° 133 905, la requête, enregistrée le 12 février 1992, présentée par le préfet du département des Alpes de Haute-Provence ; elle tend aux mêmes fins que la requête n° 133 837 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes et notamment son article L.381-1 ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ;
Vu la loi n° 83-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 5 janvier 1988 : "I. Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan. II. Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire d'une convention fixant les obligations de ce dernier" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 que la faculté d'intervention ouverte aux communes en matière d'aides directes aux entreprises pour favoriser le développement économique ne peut s'exercer qu'en complément de la région et exclusivement selon les formes définies par la loi et les décrets n os 82-806 à 82-808 du 22 septembre 1982 ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983 susvisée : "Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ..." ; qu'aux termes de l'article L.381-1 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 7 juillet 1983 : "Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ..." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les communes peuvent, dans le but et selon les modalités fixés par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés en souscrivant à d'éventuelles augmentations de capital dans la limite des planchers et des plafonds de capitaux publics fixés par la loi du 7 juillet 1983 ; qu'elles ne peuvent en revanche accorder légalement d'aides directes ou indirectes à ces sociétés d'économie mixte locales, qui sont régies par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, qu'en respectant les conditions fixées par la loi du 7 janvier 1982 et par la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Allos a créé en 1987 la société d'économie mixte de la Foux d'Allos (S.E.F.A.), chargée de l'exploitation, de l'entretien et de la construction de remontées mécaniques de la station de ski de la Foux d'Allos ; qu'elle a décidé, pour tenter de remédier à la situation financière de cette société, de souscrire à deux augmentations de capital portant respectivement sur 1 720 000 F et 13 494 000 F ; qu'elle a simultanément accepté la réduction du montant du capital social de la SEFA de 13 494 000 F pour financer les pertes d'exploitation cumulées ; qu'elle a, pour ce faire, abandonné à la SEFA une créance qu'elle détenait sur cette société à hauteur de la somme de 15 214 000 F ; que si la commune pouvait, sans méconnaître les dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée, procéder à une opération portant sur le capital de la SEFA, il ressort cependant des pièces du dossier que l'opération en cause, eu égard à la gravité de la situation financière de la SEFA et aux capacités financières de la commune, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet du département des Alpes de Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses déférés dirigés contre la délibération en date du 6 mars 1990 du conseil municipal d'Allos et contre l'avenant en date du 7 mars 1990 à la convention du 11 février 1988 liant la commune d'Allos à la société d'économie mixte S.E.F.A. ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La délibération en date du 6 mars 1990 du conseil municipal d'Allos et l'avenant en date du 7 mars 1990 à la convention du 11 février 1988 liant la commune d'Allos à la société d'économie mixte S.E.F.A. sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du département des Alpes de Haute-Provence, à la commune d'Allos, à la société d'économie mixte de la Foux d'Allos (S.E.F.A.) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133837;133905
Date de la décision : 17/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INTERVENTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE ECONOMIQUE - Sociétés d'économie mixte locales (loi n° 83-597 du 7 juillet 1983) - Augmentations de capital et aides publiques - Conditions.

14-08, 16-045 Les communes peuvent, dans le but et selon les modalités fixées par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales et souscrire à d'éventuelles augmentations de capital dans la limite des planchers et des plafonds de capitaux publics fixés par la loi du 7 juillet 1983. Elles ne peuvent accorder à ces sociétés des aides directes ou indirectes qu'en respectant les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 et l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée. La décision d'une commune de souscrire à une augmentation de capital d'une société d'économie mixte et de lui consentir un abandon de créance est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

COMMUNE - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE - Sociétés d'économie mixte locale - Création - augmentations de capital et aides publiques - Conditions.

54-07-02-04 La décision d'une commune de souscrire à une augmentation de capital d'une société d'économie mixte et de lui consentir un abandon de créance est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention économique de l'administration - Augmentation de capital d'une société d'économie mixte locale souscrite par une commune.


Références :

Code des communes L381-1
Décret 82-806 du 22 septembre 1982
Décret 82-807 du 22 septembre 1982
Décret 82-808 du 22 septembre 1982
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 83-213 du 02 mars 1982 art. 5
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 133837;133905
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133837.19940117
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